TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2011688_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. F E, représenté par Me D'Angela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation au titre du mouvement 2020 ; 2°) d'annuler les décisions de mutation de MM. C, Calogine, Collet, Damour, Hubert, Mirel, Rivière, Zitte ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa mutation à La Réunion ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - n'est pas fondée sur des critères objectifs ; - méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. F E, gardien de la paix affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation, division régionale motocycliste, service des compagnies motocyclistes, 3ème compagnie de nuit de Paris, a sollicité le 10 novembre 2019 son affectation à La Réunion dans le cadre du mouvement outre-mer 2020. Ne figurant pas sur le télégramme du 26 mars 2020 portant résultat des mutations outre-mer, il en demande l'annulation. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel le 4 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a accordé délégation de signature à M. B D, chef du bureau des gradés et des gardiens de la paie, " à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés, décisions ou conventions relevant des attributions de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, à l'exclusion des décrets, aux fins d'exercice des permanences qu'ils sont amenés à assurer ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de loi du 11 janvier 1984 : " () II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (), aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. () ". 4. M. E soutient que M. C a indûment bénéficié au titre de cet article d'une priorité dès lors que son épouse a été affectée à la Réunion à sa demande. Cependant il ne fournit aucun élément au soutien de cette affirmation, si bien que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté en cette branche. 5. En troisième lieu, d'une part, les dispositions précitées ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements de mutation ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 6. M. E soutient qu'il bénéficiait d'une plus grande ancienneté que les agents ayant obtenu leur mutation sur les deux postes et disposait d'un nombre de points qui aurait dû lui permettre d'obtenir sa mutation. Cependant il établit seulement qu'il bénéficiait d'un barème de 1 927 points après prise en compte des priorités en 2019 et n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté en cette branche, ainsi que ceux tirés du défaut d'examen de sa situation, de l'absence de critères objectifs et de la méconnaissance du principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kante, première conseillère. M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4410 février 2023
DCA_22NT00935_20230210TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011688_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011688_20230310
Données disponibles
- Texte intégral