TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011698_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 4 décembre 2020, Mme B C et M. A E demandent au tribunal: 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Coulaines (Sarthe) du 2 juillet 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il a été porté atteinte à leur droit d'amendement ; - le règlement intérieur adopté est illégal dès lors qu'il ne prévoit pas que le procès-verbal d'une séance du conseil municipal est soumis au vote lors de la session suivante ; - le règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article L. 2127-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il limite l'expression des conseillers municipaux d'opposition au seul bulletin municipal sans étendre ce droit à l'information en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Coulaines, représentée par Me Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 848 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive, que la décision attaquée n'est pas produite, que les pièces jointes à la requête ne sont pas répertoriées dans un bordereau numéroté, continu et croissant et qu'elle est inintelligible et ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - le vice de procédure allégué n'est pas établi dès lors que les requérants n'ont déposé aucun amendement lors du vote de la délibération attaquée du 2 juillet 2020 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé ; cet article ne prévoit aucunement que le procès-verbal de la séance du conseil municipal doit faire l'objet d'un vote lors de la séance suivante, de sorte qu'un règlement intérieur n'a pas à prévoir une telle disposition ; - les requérant ne peuvent utilement soutenir que la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2127-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un tel article n'existe pas ; à supposer qu'ils doivent être regardés comment invoquant la méconnaissance de l'article L.2121-27-1 de ce code, l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal est conforme à ces dispositions ; l'opposition municipale dispose d'un espace d'expression dans le bulletin municipal, distribué auprès de l'ensemble des habitants et mis en ligne sur le site internet de la commune. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 mars 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public - les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E sont conseillers municipaux d'opposition, appartenant au groupe " Coulaines citoyenne et solidaire " dans la commune de Coulaines (Sarthe). Le 9 juin 2020, ils ont soumis une série de treize amendements à l'approbation du conseil municipal en vue de l'adoption du règlement intérieur de cette assemblée. Face au nombre d'amendements proposés, le président de séance a ajourné le vote du règlement à la séance du conseil municipal suivante, le 2 juillet 2020, et a proposé qu'une commission examine, dans cette attente, ces amendements. Les requérants estiment que les conditions de vote et la teneur du règlement intérieur, adopté le 2 juillet 2020, sont irrégulières et demandent au tribunal d'annuler la délibération qui en porte approbation. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il ressort des pièces versées au dossier que Mme C et M. E ont participé à la séance du 2 juillet 2020 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Coulaines a été appelé à délibérer sur le règlement du conseil municipal. Ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 2 juillet 2020 qui constitue dès lors le point de départ du délai de recours contentieux. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (). ". Aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. ". La demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande. 4. En l'espèce, si les requérants soutiennent avoir adressé un courrier daté du 15 juillet 2020 au préfet de la Sarthe, il ressort des termes de ce courrier, relatant les conditions dans lesquelles leurs propositions d'amendement du projet de règlement intérieur du conseil municipal avaient été accueillies lors de la séance du 9 juin 2020, que Mme C et M. E se sont bornés à solliciter l'avis du préfet sur la légalité du règlement intérieur adopté par la délibération du 2 juillet 2020. Une telle demande, qui ne tendait pas à une intervention du préfet auprès du maire de la commune de Coulaines, ne peut être interprétée comme tendant à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, ce courrier du 15 juillet 2020, à le supposer effectivement reçu par le préfet de la Sarthe, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux dont ils disposaient. Leur requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2020, est par conséquent tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C et M. E doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Coulaines, qui n'a pas la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Coulaines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Coulaines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A E et à la commune de Coulaines. Copie en sera délivrée au préfet de la Sarthe, Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2011698_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel