TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2011699_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 septembre 2020 confirmant sa décision du 24 avril 2020 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accueillir favorablement sa demande et de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit à raison d'absence d'enquête sur son loyalisme ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2021 et le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à défaut de produire un mémoire complémentaire après mise en demeure, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du ministre du 24 avril 2020 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / () ". Ce complément d'enquête n'étant qu'une possibilité, à laquelle le ministre procède uniquement s'il le juge utile, son absence est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation du postulant, s'est fondé sur le motif tiré de ce que son emploi au sein d'une société mandatée par les autorités consulaires chinoises démontre qu'il a conservé un lien fort avec son pays d'origine. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder, par voie de naturalisation, la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Le ministre dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée et ce, depuis le 1er décembre 2016, M. B travaillait en qualité de chargé d'accueil auprès de China Bridge, société de droit privé chargée de réceptionner et d'enregistrer les demandes de visa effectuées auprès des services consulaires de l'ambassade de la République populaire de Chine en France et d'effectuer la remise des visas délivrés. Aux termes de son contrat de travail, M. B est chargé de la réception du public et de son information sur les formalités et conditions d'obtention des visas, de la vérification des documents remis, de l'enregistrement des données sur les bases logicielles en usage et de la mise en sécurité, conformément aux procédures, des documents remis par les particuliers en vue de leur transmission au consulat, de l'encaissement des droits réglés par les particuliers, et de la délivrance des documents officiels. Dans ces conditions, et alors même que cette activité est accomplie au sein d'une société de droit français, les fonctions de M. B, exercées dans un domaine régalien, apparentées à celles d'un agent consulaire, sont très étroitement liées à son pays d'origine. Par suite, compte tenu du lien particulier unissant encore le requérant à son pays d'origine, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par le requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. D Le président, A. C DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°2011699
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2011699_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel