TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2011707_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, la société TJ Latina Normandy Transports demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 juin, 13 juillet et 23 juillet 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, mai et juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que : - un échéancier de ses dettes URSSAF a été établi le 11 juillet 2020 ; - la société a obtenu cette aide pour le mois de mars 2020. Par un mémoires en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Le Bianic , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société TJ Latina Normandy Transports demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 juin, 13 juillet et 23 juillet 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, mai et juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, relatif aux demandes portant sur le mois d'avril 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 () ". L'article 3-2 précise : " la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; ". L'article 3-4 du décret n° 2020-371 du 30 mars modifié qui concerne les demandes présentées au titre du mois de mai 2020 précise également que la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020 et l'article 3-6 de ce décret qui concerne les demandes présentées au titre du mois de juin 2020 prévoit que la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020. 3. Pour refuser le bénéfice des aides sollicitées, le directeur général des finances publiques a relevé que la société TJ Latina Normandy Transports disposait au 31 décembre 2019 d'une dette sociale auprès de l'Urssaf. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration qu'un plan de règlement de sa dette lui a été accordé le 1er juillet 2020 comme l'atteste le courrier de l'Urssaf Ile de France produit au dossier qui indique " accord suite à votre demande du 30 avril 2020 " et précise qu'un échéancier lui est accordé concernant la période du 1er trimestre 2016 à mars 2020, confirmé également par le courriel de la direction du recouvrement Paris Nord. Il ressort également des pièces du dossier que ce plan a été transmis à l'administration fiscale dans le cadre des demandes d'aides formées par la société requérante avant l'expiration, le 31 juillet et le 31 août 2020, des délais de présentation fixés par les articles 3-2, 3-4 et 3-6 du décret n° 2020-371 du 30 mars modifié. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées lui refusant le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois d'avril à juin 2020 au motif qu'elle disposait d'une dette sociale impayée au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société TJ Latina Normandy Transports est fondée à demander l'annulation des décisions du 5 juin, 13 juillet et 23 juillet 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, mai et juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 juin, 13 juillet et 23 juillet 2020 du directeur général des finances publiques sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TJ Latina Normandy Transports et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2011707_20220913
Données disponibles
- Texte intégral