TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2011710_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 30 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 6 août 2020, 17 août 2020 et 25 septembre 2020, notifiées par courriels les 2 septembre 2020 et 5 octobre 2020, par lesquelles le directeur du service appui des ressources humaines de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France, l'a informée du passage à demi traitement de sa rémunération pour la journée du 22 juillet 2020, puis pour les périodes du 10 août au 31 août 2020 et du 1er septembre au 9 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de cesser toute mesure de réduction de son traitement mensuel au titre des mois de juillet, août, septembre 2020 et des mois suivants, ainsi que de cesser toute pratique ayant pour finalité ou pour effet de dégrader et compromettre ses conditions de travail, sa carrière et son bien-être personnel et professionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un avertissement relatif aux conséquences d'une nouvelle prolongation de son congé de maladie ordinaire ; - elles ne lui ont été notifiées que le 2 septembre 2020 et le 5 octobre 2020 par courriel ; - elles ne précisent pas l'autorité émettrice en leur en-tête ; - il n'est pas établi que leur signataire disposerait d'une délégation de signature ; - le service d'appui aux ressources humaines (SARH) n'est pas compétent pour prendre les mesures en litige ; - elle a été victime de harcèlement moral et de discriminations. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable et que, à titre subsidiaire, les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, après report, au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. , Mme B A a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 au 17 novembre 2019, du 22 au 31 janvier 2020, du 23 au 30 mars 2020 et du 19 mai au 22 juillet 2020. Par trois décisions des 6 août, 17 août et 25 septembre 2020, dont elle demande l'annulation, elle a été informée de l'indemnisation de ses congés de maladie ordinaire à demi-traitement pour les journées, respectivement, du 22 juillet 2020, du 10 au 31 août 2020 et du 1er au 9 septembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques : " Le service d'appui aux ressources humaines assure pour le compte des services centraux, des services déconcentrés ou des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques : / 1° Des missions de gestion administrative et comptable des personnels ; / 2° Des missions relatives à la formation professionnelle des agents de son périmètre de gestion ; / 3° Des missions de gestion budgétaire. ". 3. D'une part, il ressort des dispositions précitées que le service d'appui aux ressources humaines est compétent pour mener des missions de gestion administrative et comptable des personnels, périmètre de nature à inclure la gestion des traitements et congés de maladie ordinaire. D'autre part, il ressort de la décision du directeur de ce service du 3 avril 2020, publiée au bulletin officiel des finances publiques du 29 mai 2020, que la signataire des décisions en litige a reçu délégation de signature pour les actes de gestion relatifs à de telles attributions, sans que la circonstance que cette dernière ait un grade équivalent à celui de Mme A ait une incidence sur la régularité de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté en toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. Les décisions en litige mentionnent le nom, le prénom et la qualité de leur signataire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'identification du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que les décisions en litige lui ont été notifiées sans information ni avertissement préalable. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun texte imposant une telle formalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si Mme A se plaint d'une notification tardive et par courriel des décisions en litige, les modalités de notification d'une décision, qui ont pour seul effet de déterminer la date à compter de laquelle peut être opposé le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 8. En cinquième et dernier lieu, Mme A soutient avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis octobre 2016. A supposer qu'elle entende ainsi se prévaloir implicitement de l'imputabilité au service de sa pathologie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait entrepris des démarches en ce sens auprès de l'administration. En tout état de cause, les éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement ou de pratiques discriminatoires. En effet, si elle se prévaut de l'emploi de ses initiales dans l'intitulé d'un courriel relatif aux dossiers dont elle avait la charge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle pratique revêtait une connotation péjorative. En outre, il ne ressort d'aucun des échanges de courriels produits, ni du compte-rendu de ses évaluations professionnelles ni des évènements qu'elle rapporte, que l'un des personnels encadrant aurait eu une attitude malveillante à son égard. Enfin, si elle évoque le refus abusif de sa hiérarchie opposé à ses demandes de mutation, il ressort des pièces du dossier qu'il a été fait droit à quatre de ses demandes de changement d'affectation entre août 2016 et septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de faits de harcèlement moral et de pratiques discriminatoires ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2011710_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel