TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011744_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, Mme B E : 1°)d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 2°)d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que, bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, il ne pouvait lui opposer la condition de ressources stables, régulières et suffisantes prévue au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est constitutive d'un harcèlement en raison de son handicap et de son identité de genre. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante brésilienne, née le 7 juillet 1983, déclare être entrée en France le 18 décembre 2007. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 4 avril 2011 au 12 décembre 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2022, elle a sollicité, le 11 février 2020, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Par une décision du 16 mars 2020, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version applicable au présent litige : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (). " Aux termes de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. " 3. Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code. 4. Pour refuser à Mme B E la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", le préfet s'est fondé sur l'absence de moyens suffisants de la requérante pour les années 2014 à 2018. D'une part, il ressort des pièces du dossier que celle-ci bénéficie de l'allocation adulte handicapé délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au titre de son handicap dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%. Ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de l'exonération de la condition de revenu prévue par le 2° de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui ne concerne que les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé délivrée sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, au titre d'un handicap dont le taux d'incapacité est d'au moins 80%. D'autre part, Mme B E ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". 5. En second lieu, si Mme B E soutient que la décision procède d'une discrimination en raison de son handicap et de son identité de genre, elle n'assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, R. HELARDLe président, J-C. DUCHON DORIS Le greffier, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2011744_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel