TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2011763_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, la société par actions simplifiée Naotic, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la procédure de rectification est viciée, dès lors que, dans le cadre de son recours hiérarchique devant l'interlocuteur fiscal départemental, elle n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire effectif, concernant notamment l'application de la décision du Conseil d'Etat n° 380490 du 13 juin 2016, sur laquelle s'est fondée l'administration fiscale pour rejeter son recours ; - à titre subsidiaire, elle exerce une activité de fabrication de produits finis à forte valeur ajoutée à partir de produits intermédiaires présentant une faible valeur ajoutée et inclus dans ses stocks, qui constituent pour elle des matières premières ; le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant dans l'exercice de cette activité de transformation, qui correspond ainsi à une activité industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts et de la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-IS-GEO 20-10-10 du 3 juin 2015 ; l'administration fiscale a donc ajouté à tort une condition à la loi en considérant qu'elle n'exerçait pas une activité industrielle au motif qu'elle faisait appel à de la sous-traitance et réalisait de l'assemblage ; - c'est à tort que l'administration fiscale a, pour refuser la qualification d'activité industrielle, appliqué à sa situation les critères cumulatifs du montant du poste outillage de l'actif immobilisé et des achats de matières premières, alors qu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, mais de celui de l'article 44 septies de ce code ; - en outre, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu dans son avis qu'elle réalise des opérations de transformation de matériels semi-finis en produits finis. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont irrecevables ; - les conclusions à fin de décharge de la société requérante sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 130 325 euros ; - les moyens soulevés par SAS Naotic ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Naotic, créée en 2012, exerce une activité de conception, de réalisation et de commercialisation de matériel informatique. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2014, à l'issue de laquelle une proposition de rectification datée du 17 septembre 2015, remettant en cause les crédits d'impôt recherche et l'exonération d'impôt sur les sociétés appliquées par la SAS au titre des exercices clos en 2013 et 2014, lui a été notifiée. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes, d'un montant total de 156 946 euros, ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2017. Par une décision du 17 septembre 2020, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement d'une somme de 8 784 euros et a rejeté le surplus de la réclamation préalable de la société requérante. Par sa requête, la SAS Naotic demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". 3. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. Les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent toutefois pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable, ni même qu'il informe le contribuable des résultats de sa démarche. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Naotic a rencontré l'interlocuteur départemental le 29 juin 2016. Il résulte des termes du courrier transmis par l'interlocuteur départemental à la société requérante postérieurement à cette réunion, qu'il n'était d'ailleurs pas tenu de lui transmettre, que cette dernière a bénéficié du débat prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. La circonstance que l'interlocuteur départemental se soit fondé, pour rejeter le recours de la contribuable, sur une décision du Conseil d'Etat dont la portée n'aurait pas été discutée le 29 juin 2016 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la SAS Naotic n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification est viciée. Sur le bien-fondé de l'impôt : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2013 : " I.- Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX. () ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2014 : " I. - Les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () ". 6. Ont un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant, ces deux critères présentant un caractère cumulatif. 7. Il résulte de l'instruction que pour procéder à la rectification des bases d'imposition litigieuses, l'administration fiscale s'est fondée sur les circonstances que la SAS Naotic n'a pas réalisé de transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués, les contenants et équipements techniques et électroniques nécessitant l'utilisation prépondérante de matériel et un outillage spécifique ayant été fabriqués par des entreprises sans lien direct avec cette société, et que son activité d'assemblage a uniquement nécessité la mise en œuvre de petit matériel ou de petit outillage. 8. La SAS Naotic soutient, pour justifier de la prépondérance du rôle des installations techniques, matériels et outillages dans le processus de production, qu'elle a transféré son activité dans un bâtiment industriel de 1 000 mètres carrés, et qu'elle a acquis du matériel pour un montant total de 120 000 euros. Toutefois, elle ne conteste pas que tant ce déménagement que les investissements ainsi réalisés sont intervenus postérieurement à la période vérifiée, ainsi qu'à la période ouvrant droit à l'exonération en litige par application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, citées au point 5. 9. La société requérante soutient en outre que le montant des immobilisations corporelles lui appartenant au cours des exercices clos en 2013 et 2014, soit 1 755 euros, ne reflétait pas la valeur réelle de ces immobilisations mais correspondait à la valeur d'acquisition devant le tribunal des actifs de la société Eduquatre, alors en liquidation judiciaire, qu'elle a reprise. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, la SAS Naotic n'apporte aucun élément, qu'elle serait pourtant seule en mesure de produire, démontrant que la valeur réelle de l'outillage qu'elle détenait alors aurait été supérieure à celle qui avait été comptabilisée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les matériels et outillage recensés par l'administration fiscale au cours de la vérification de comptabilité se limitaient à un gerbeur électrique, des transpalettes, une torche à air chaud, une scie circulaire, une défonceuse, une scie à chantourner, des visseuses, une tronçonneuse radiale ainsi qu'un touret à meuler, et que les perceuses, pinces, cisailles, forets et marteaux utilisés par la société requérante avaient été comptabilisés dans les comptes de charge en raison de leur faible valeur. 10. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 21 avril 2016 par lequel elle s'est déclarée incompétente, estimé que la SAS Naotic réalisait des opérations de transformation de matériels semi-finis en produits finis, il ne résulte pas de l'instruction que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la SAS Naotic aurait présenté, au cours de la période vérifiée, un caractère prépondérant dans l'activité de la société, au regard tant de leur nature que de leur valeur, ce dernier critère ayant d'ailleurs été pris en compte à bon droit par l'administration. Ainsi, quand bien même la SAS Naotic exercerait une activité de fabrication de produits finis à forte valeur ajoutée à partir de produits intermédiaires présentant une faible valeur ajoutée, son activité ne peut être regardée comme ayant présenté, à cette même période, un caractère industriel lui ouvrant droit à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 12. Si la SAS Naotic doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 40 de l'instruction référencée BOI-IS-GEO 20-10-10 du 3 juin 2015, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de SAS Naotic doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS Naotic est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Naotic et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2011763_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel