TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011768_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 août et le 14 décembre 2020, la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS, représentée par Me Boudriot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l'imputation du prélèvement sur la plus-value de cession d'immeuble prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2018 et la restitution de l'excédent, à concurrence de 1 175 508 euros ;
2°) de prendre acte de la position de l'administration autorisant l'imputation dès son règlement du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2018 ainsi que la restitution de l'excédent de prélèvement payée à concurrence de 1 175 508 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l'amende de 25% du montant des droits éludés pour infraction aux dispositions du I de l'article 244 bis A du code général des impôts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- disposant d'un siège social à l'étranger, elle peut se prévaloir du V de l'article 244 bis A du code général des impôts pour demander à ce que le prélèvement correspondant à la plus-value de cession de l'immeuble qu'elle détenait soit imputé sur l'impôt sur les sociétés ;
- elle peut, pour les mêmes raisons, demander la restitution du surplus, qui s'élève en l'espèce à 1 175 508 euros ;
- quand bien même le service était fondé à appliquer l'amende prévue par l'article 1761 du code général des impôts, l'erreur qu'elle a commise de bonne foi lui permet de solliciter l'abandon de cette amende en application du droit à régularisation en cas d'erreur prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le montant de l'amende prévue par l'article 1761 est manifestement disproportionné par rapport au droit au respect des bien garantis par les stipulations de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à la gravité du manquement ;
- le manquement afférent à la non-perception du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts CGI n'entraîne aucun préjudice pour l'administration fiscale dans le cas d'une société européenne dont l'établissement stable est soumis à l'impôt sur les sociétés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 6 janvier 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS ne sont pas fondés.
Le 23 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prenne acte de la position de l'administration autorisant l'imputation dès son règlement du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que la restitution de l'excédent de prélèvement payée à concurrence de 1 175 508 euros, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société 5 rue Beaujon Paris VIII APS, société de droit danois détenue par la société Foncière du Triangle d'or, a pour activité l'administration d'immeubles et autres droits immobiliers. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 3 avril 2019, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 et un prélèvement sur la plus-value de cession d'immeuble au titre de la vente intervenue le 3 août 2018 d'un bien immobilier détenu par la société, assorti de l'amende prévue à l'article 1761 du code général des impôts. La société 5 rue Beaujon Paris VIII APS demande à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'imputation du prélèvement sur la plus-value de cession d'immeuble sur l'impôt sur les sociétés et de restitution de l'excédent de prélèvement à concurrence de 1 175 508 euros ainsi que la décharge de l'amende prévue à l'article 1761 du code général des impôts.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'imputation du prélèvement sur la plus-value de cession d'immeuble sur l'impôt sur les sociétés et la restitution de l'excédent à concurrence de 1 175 508 euros :
2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale () V. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ".
3. Les dispositions précitées du V. de l'article 244 bis A du code général des impôts prévoyant l'imputation du prélèvement prévu au I. de cet article sur l'impôt sur les sociétés dû par la même entité ne peuvent être utilement invoquées que si le contribuable s'est acquitté de ce prélèvement. Dès lors qu'il est constant, en l'espèce, que la société requérante ne s'est pas acquittée du prélèvement mis à sa charge à raison de la plus-value de cession d'immeuble au titre de la vente intervenue le 3 août 2018, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l'imputation de ce prélèvement sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable et la restitution de l'excédent à concurrence de 1 175 508 euros, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à " prendre acte de la position de l'administration " quant au prélèvement sur les plus-values prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts :
4. Les litiges fiscaux ont pour objet de déterminer le montant de l'impôt légalement dû, de trancher des contestations sur les procédures suivies par l'administration pour en assurer le recouvrement ou de statuer sur le bien-fondé de l'application des sanctions fiscales prévues par les textes législatifs ou réglementaires.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prendre acte de la reconnaissance par l'administration fiscale d'une autorisation d'imputation ou de restitution. De telles conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur l'amende prévue à l'article 1761 du code général des impôts :
6. Aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : " Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A () ".
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables () ". L'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration de ce même code dispose que : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. "
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts () ".
9. Les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent, en vertu des dispositions de l'article L. 100-1 du même code, qu'en l'absence de dispositions spéciales. Or, les dispositions précitées de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration pour contester la pénalité mise à sa charge sur le fondement de l'article 1761 du code général des impôts.
10. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions de l'article 1761 du code général des impôts, qui retiennent, pour le calcul de l'amende, un taux unique de 25% des droits éludés en cas de méconnaissance des obligations fixées au I de l'article 244 bis A du code général des impôts, ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l'établissement de l'impôt sur la plus-value de cession immobilière, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le montant de l'amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis. D'autre part, le législateur a, par des dispositions compatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entendu limiter le contrôle exercé par le juge pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration. Il n'appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée à la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS au titre de l'article 1761 du code général des impôts qui s'élevait à 2 004 879 euros, serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens.
11. En troisième lieu, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le manquement afférent à la non-perception du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts CGI n'a entraîné aucun préjudice pour l'administration fiscale dès lors qu'il résulte de l'instruction que la plus-value de cession d'immeuble en litige n'a pas été déclarée au titre de l'impôt sur les sociétés par la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS, qui ne s'en est par suite pas acquittée, mais par la société à la tête du groupe fiscalement intégré.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1761 du code général des impôts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 5 rue Beaujon Paris VIII APS et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, présidente,
Mme Marik-Descoings, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2011768_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel