TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2011770_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie demande au tribunal de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée à tort au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 378 743 euros, assortie des intérêts moratoires. Elle doit être entendue comme soutenant que : - les frais de dossier qu'elle prélève dans le cadre d'opérations de successions sur des comptes de défunts sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 C du code général des impôts ; - elle pouvait valablement déposer une réclamation contentieuse dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 ; - la position de l'administration fiscale est dénuée de toute base légale dans la mesure où le délai de péremption prévu par l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts n'est applicable qu'en cas de correction d'une taxe déductible et non à sa situation, en l'espèce la restitution d'une taxe collectée à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 8 décembre 2020, pour un montant de 197 540 euros en droits, et au rejet du surplus des conclusions de la requête, à hauteur de 181 203 euros, soutenant que le délai prévu à l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts est forclos. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et soutient que, compte tenu du dégrèvement prononcé le 8 décembre 2020, elle a obtenu satisfaction, de sorte que l'instance est devenue sans objet. La Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie a présenté un nouveau mémoire, qui a été enregistré le 16 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie a sollicité, par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2019, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir collectée à tort au cours des années 2017 et 2018, pour un montant total de 378 743 euros, en se prévalant d'un jugement n° 1706435 rendu par ce tribunal le 20 décembre 2018 et devenu définitif, relativement à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations afférentes aux frais de successions prélevés sur les comptes des clients défunts. Après rejet implicite de cette réclamation, la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie demande au tribunal de lui accorder la restitution de ces mêmes droits, pour la somme susmentionnée de 378 743 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par un avis de dégrèvement du 8 décembre 2020, postérieur à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a accordé à la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie le dégrèvement partiel des droits en litige, à hauteur de 197 540 euros. Dès lors, les conclusions à fin de restitution sont, à due concurrence, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de restitution : 3. Si la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, conclut au non-lieu à statuer, en soutenant que, compte tenu du dégrèvement partiel mentionné au point 2, elle a obtenu satisfaction et que l'instance était devenue sans objet, il résulte de l'instruction que la requérante ne peut toutefois être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction. Ainsi, sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie pour le surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, A. David Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2011770_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel