TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2011775_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2020 sous le numéro 2011775, et un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. B C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue entre août 2015 et août 2018 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser ses droits au titre de la revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger du 27 juillet 2015 au 24 octobre 2018 en application du taux du tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 pris en application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger pour un montant de 179 342,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que l'arrêté du 1er octobre 1997 est lui-même illégal, en ce qu'il porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre personnels militaires d'un même corps ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et est à l'origine d'une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020 sous le numéro 2014207, et un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. B C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux prévu par le tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 dans le cadre de son affectation au Vietnam ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser ses droits au titre de la revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger du 22 septembre 2019 au 15 octobre 2020, en application du taux du tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 pris en application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger pour un montant de 73 347,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que l'arrêté du 1er octobre 1997 est lui-même illégal, en ce qu'il porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre personnels militaires d'un même corps ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et est à l'origine d'une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; - l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Moumni, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, colonel de l'armée de terre, a été affecté, en qualité de concepteur d'emploi au sein du centre de guerre interarmées de l'OTAN, situé à Stavanger (Norvège), du 27 juillet 2015 au 21 août 2018, et a bénéficié de l'indemnité de résidence au taux prévu pour son grade, compte tenu de son classement au tableau n° 2 annexé à l'arrêté du 1er octobre 1997 concernant les personnels autres que les attachés de défense et assimilés, lesquels figurent au tableau n° 1 annexé à cet arrêté. Il a ensuite été affecté à l'ambassade de France à Hanoi (Vietnam), à compter du 26 septembre 2019, en qualité d'expert de haut niveau. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 juin 2020, par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue entre août 2015 et août 2018 dans le cadre de son affectation en Norvège, et de la décision du 29 juin 2020, par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux prévu par le tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 dans le cadre de son affectation à l'ambassade de France au Vietnam. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2011775 et n° 2014207 présentent à juger des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, les décisions attaquées comprennent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger : " Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d'une des trois armées, d'un des services de soutien interarmées ou d'un des corps de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères. / Cet officier porte le titre d'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les États relevant de sa compétence. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : 1° au titre de la rémunération principale : - la solde de base ; - l'indemnité de résidence à l'étranger () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret du 1er octobre 1997 , applicable lors de l'affectation de M. C en Norvège : " Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit : / a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié "transformation", le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ; / b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté () ". Et aux termes de l'article 3 de cet arrêté, dans sa version applicable à compter du 30 avril 2020, alors que M. C était affecté au Vietnam : " Pour l'application de l'article 5 du décret du 1e octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit : / a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié " transformation ", le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ; / b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ". 5. M. C soutient que les décisions en litige sont entachées d'illégalité dès lors que l'arrêté du 1er octobre 1997 est lui-même illégal en ce qu'il est à l'origine d'une rupture d'illégalité entre les attachés de défense et les autres personnels militaires, quand bien même ces derniers exerceraient des fonctions avec des niveaux de responsabilités équivalents. Il soutient également que les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions du décret et de l'arrêté du 1er octobre 1997 et sont elles-mêmes à l'origine d'une rupture d'égalité. Il précise que le classement de son poste au tableau n° 2 n'était pas justifié au regard des fonctions qu'il a exercées lors de son affectation en Norvège et de l'absence de différence objective entre les fonctions dévolues à un attaché de défense et un militaire du même corps affecté au même endroit. A cet égard, il précise que ses fonctions de représentant national français auprès des autorités de l'OTAN au centre de guerre interarmées de Stavanger le conduisaient à être chargé de la coordination avec les représentants nationaux des autres nations membres et les autorités locales et faisaient de lui le chef d'un corps comptant près de trente militaires français ainsi que le chef d'une des trois divisions opérationnelles du centre avec l'autorité directe sur quarante-cinq officiers supérieurs de dix-neuf nations. Il indique également que ce poste impliquait d'importantes contraintes opérationnelles et de représentation engendrant de nombreux déplacements en vue d'assurer les missions de représentation de l'OTAN et de la France dans ce cadre. Il soutient enfin que ses fonctions d'expert de haut niveau au Vietnam étaient comparables à celles d'un attaché de défense. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'attaché de défense agit en tant que conseiller militaire de l'ambassadeur ainsi qu'auprès du ministère des armées pour les questions de défense relatives au pays d'accréditation, il anime la relation bilatérale de défense sous ses différents aspects, assure la promotion de la politique française de défense, recueille et analyse l'information concernant le pays d'accréditation au profit du ministère des armées et contribue aux études comparatives, il promeut l'industrie française d'armement et contribue aux démarches de soutien et de contrôle des exportations d'armement, il remplit des missions à caractère opérationnel, notamment en cas de crise, de conflit ou d'événement grave survenant dans son ou ses pays d'accréditation voire dans la région et enfin anime les réseaux d'influence et contribue au rayonnement du ministère des armées à l'étranger. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les fonctions assumées par le représentant national français au sein du centre de guerre interarmées de l'OTAN de Stavanger, quand bien même elles impliquent des tâches d'encadrement, n'apparaissent pas, en l'espèce, équivalentes à celles assumées par un attaché de défense, dont les attributions sont plus étendues, tant s'agissant de l'animation de la relation bilatérale que des missions de recueil et de traitement de l'information pour le ministère des armées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de son affectation à Stavanger, les conditions d'exercice des fonctions et les conditions locales d'existence de M. C aient été substantiellement différentes de celles prévalant à Oslo, siège de l'ambassade de France en Norvège, pour justifier un reclassement au taux du tableau n° 1. 7. D'autre part, s'agissant du poste d'expert de haut niveau à Hanoi, il ressort des pièces du dossier que le requérant est essentiellement chargé d'une mission de conseil et d'expertise comme coopérant auprès des autorités militaires locales, notamment en vue de renforcer leurs capacités à participer à des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU et de l'Union européenne (UE). Si M. C soutient que ce poste à forte visibilité implique d'importantes contraintes opérationnelles et qu'il contribue à l'influence de la France et de l'UE au Vietnam, ces fonctions, quand bien même elles comprennent une part de représentation et revêtent une vocation diplomatique dans le cadre de la coordination avec les autres États représentés sur place, ne sont pas comparables à celles d'un attaché de défense. En outre, M. C a été détaché en qualité d'expert de haut niveau au sein d'une mission locale de coopération militaire et de défense, distincte de la mission défense au sein de l'ambassade. En tout état de cause, M. C n'établit pas par les pièces produites au dossier qu'il était affecté au sein de la mission défense. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'application de l'arrêté du 1er octobre 1997 à sa situation personnelle aurait été à l'origine d'une rupture d'égalité ni, par la voie d'action, que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dans l'application combinée des dispositions du décret et de l'arrêté du 1er octobre 1997 susvisés ou que sa situation aurait fait l'objet d'un traitement manifestement disproportionné au regard des fonctions dévolues à un attaché de défense 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2, 2014207/6-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011775_20221006
Données disponibles
- Texte intégral