TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011795_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, la SARL Elantic, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation visant à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de cette période pour un montant total de 75 521 euros en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité du fait de l'impossibilité d'annuler et de remplacer la proposition de rectification du 16 avril 2018 ; - elle est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification n'ayant pas eu lieu dans les locaux de son siège. Par un mémoire en défense, enregistrée le 25 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, initiée par un avis de vérification du 16 octobre 2017, la SARL Elantic a fait l'objet d'opérations de contrôle qui se sont déroulées du 5 décembre 2017 au 22 février 2018. Une première proposition de rectification en date du 16 avril 2018 lui a été envoyée puis a été annulée dès lors que la société avait élu domicile à son cabinet comptable. Elle a été remplacée par une seconde proposition en date du 11 octobre 2018. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie aux termes de ce contrôle, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016, par avis de mise en recouvrement du 15 février 2019. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (). ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, le contribuable l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 3. La société requérante excipe de l'irrégularité de la procédure d'imposition, tenant notamment à l'impossibilité selon elle d'annuler et de remplacer la proposition de rectification du 16 avril 2018 par celle du 11 octobre 2018. Elle fait valoir qu'une telle proposition s'assimile à un acte administratif créateur de droit, dont le retrait est subordonné au respect d'un délai de quatre mois. Toutefois, il n'est pas contesté que le pli recommandé avec demande d'avis de réception, contenant la proposition de rectification du 16 avril 2018, relative aux sommes réclamées pour les exercices clos en 2015 et 2016, a été adressé au siège social de la société, sise 15 allée de Fontainebleau à Paris (19ème) et est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ". À la demande de son représentant, la société comptable CO.FI.CO.RE, l'administration a adressé à cette dernière par courriel du 15 mai 2018 une copie de la même proposition de rectification. Dès lors que la notification de la proposition de rectification du 11 octobre 2018, dont la régularité n'est pas contestée, est intervenue avant l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, elle est régulière. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dispose : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, au regard de la localisation du siège social et lorsque la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que le siège social de l'entreprise se situe au domicile de son gérant, M. A, au 6ème étage de l'immeuble où il habite, les opérations de contrôle, qui se sont déroulées du 5 décembre 2017 au 22 février 2018, ont été matérialisées, dans un premier temps, à la suite d'une lettre de M. A en date du 24 novembre 2017, par cinq entretiens dans les bureaux de l'administration en présence spontanée de ce dernier, puis, à la suite du pouvoir d'assistance, de représentation et d'élection de domicile conclu par M. A avec son cabinet comptable le 30 janvier 2018, par trois entretiens en février 2018 dans les locaux de ce cabinet. Il n'est par ailleurs pas contesté que lors des cinq premiers entretiens ont été seulement examinées des copies de pièces comptables produites par M. A sur une clef USB, lesquelles ne constituent pas des documents comptables originaux dont l'emport, faute de demande écrite du contribuable, aurait entaché d'irrégularité la procédure. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification se serait déroulée dans des conditions irrégulières. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Elantic doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de la SARL Elantic est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Elantic et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.- Ch. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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TA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011795_20230713
Données disponibles
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