TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2011801_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, sous le n° 2011790, M. B D, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu par le ministre pour ajourner sa demande n'est pas prévu par la loi ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par décision du 2 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. II - Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, sous le n° 2011801, Mme A C épouse D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ' ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu par le ministre pour ajourner sa demande n'est pas prévu par la loi ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par décision du 2 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de Me Stéphanie Rodrigues Devesas, représentant les époux D. Les époux D ont produit chacun une note en délibéré, enregistrées le 9 novembre 2023, qui ont été classées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans leurs demandes d'acquisition de la nationalité française. 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L.'211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation des postulants. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française des postulants, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que leur comportement au regard de leurs obligations locatives est sujet à critiques dès lors qu'ils étaient redevables de la somme de 1'169'euros envers leur bailleur au 21 juin 2019. 6. Pour contester ce motif, les époux D soutiennent n'avoir jamais connu de problème de règlement de leurs loyers avant le mois de novembre 2018, que leur dette correspond à la période au cours de laquelle ils ont déménagé et qu'un arrangement avait été convenu avec leur bailleur. Cette dernière circonstance n'est toutefois établie par aucune pièce du dossier alors qu'il ressort de l'avis d'échéance du 21 juin 2019 qu'ils étaient débiteurs envers leur bailleur d'une somme de 1 169,70'euros. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ce motif pour ajourner les demandes des intéressés n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 7. Les circonstances selon lesquelles M. D est réfugié, qu'ils vivent tous deux en France depuis une dizaine d'années et qu'ils ont été " en première ligne " pendant le confinement de mars à mai 2020 sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2011790 et 2011801
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2011801_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel