TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011802_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, en cas de rejet de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'étendue de sa compétence en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour à titre ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des prévisions de la circulaire ministérielle n° NOR/INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutertre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante argentine née le 4 mars 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 août 2014 sous couvert d'un visa long séjour. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 2 décembre 2019, elle a sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise le 4 janvier 2021. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle ne comporte ni les visas des dispositions légales sur lesquelles elle est fondée ni aucune considération de droit. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a insuffisamment motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations et de l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Val-d'Oise du 12 octobre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaufaÿs, président, Mme D et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé S. D Le président, signé F. BEAUFAYS La présidente, C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°201180
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2011802_20220705
Données disponibles
- Texte intégral