TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2011802_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur son comportement général, notamment au regard de ses obligations fiscales. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait déclaré à l'administration fiscale, pour l'année 2018, son fils mineur comme étant à sa charge alors que la mère de l'enfant a effectué simultanément la même démarche. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à l'administration fiscale, pour l'année 2018, que son fils mineur était à sa charge. S'il fait valoir qu'il assurait la charge de cet enfant à compter de l'année 2018, il n'apporte pas d'élément suffisant pour l'établir, alors qu'il ressort d'une attestation de la mère de l'enfant, produite par le ministre de l'intérieur, que l'enfant était en garde alternée depuis le 2 septembre 2017 en raison d'une décision à l'amiable de ses parents. Le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les mentions de cette attestation. Dans ces conditions, et quand bien même M. A conteste toute tentative de falsification de sa situation auprès des services fiscaux, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A à l'effet d'éprouver son comportement pendant cette période. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°201180
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TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011802_20231107
Cour de Cassation12 novembre 2020
ECLI:FR:CCASS:2020:C201180Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2011802_20231107
Données disponibles
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