TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011803_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, la SCI L'Hirondelle, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Moisselles le 6 juin 2019 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moisselles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire n'est pas signé ; - le titre exécutoire n'est pas motivé ; - le titre est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucune disposition légale et réglementaire ne permettait à la commune de procéder d'office et de faire supporter à la SCI la charger des travaux ; - la procédure suivie par la commune pour décider et réaliser l'arrachage des arbres et le déplacement de la barrière est irrégulière ; - l'empiètement sur le domaine public n'a jamais été justifié par la commune. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de Moisselles conclut au rejet de la requête. Un mémoire de la SCI l'Hirondelle a été enregistré le 21 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bourragué, rapporteur, -les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Léron, avocat, pour la SCI l'Hirondelle. Considérant ce qui suit : 1. La SCI l'Hirondelle est propriétaire du terrain cadastré section ZB n° 196 situé sur la commune de Moisselles, dans le Val d'Oise. Par un courrier daté du 9 avril 2019 et notifié le 18 avril suivant, le maire de la commune a mis en demeure la SCI l'Hirondelle de procéder à l'enlèvement de la haie plantée au " chemin de Moisselles à Ezanville ", ainsi qu'au retrait des barrières de chantier présente sur le domaine public. Le 24 avril suivant, la commune a fait enlever les arbres et la clôture qui assuraient la délimitation et la protection du terrain. Par un courrier daté du 30 octobre 2020, un avis de poursuites par huissier de justice tendant au paiement d'une somme de 1 242,65 euros, issu d'un titre exécutoire n° 00069 du 6 juin 2019, a été notifié à la société requérante. Par la présente requête, la SCI l'Hirondelle demande l'annulation de ce titre de perception et la décharge de la créance afférente. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 4. Le titre de perception attaqué indique que le montant de 1 080 euros correspond à des " arrachage de haie et déplacement de barrière occupant territoire public ". Il ne résulte pas de l'instruction que la SCI l'Hirondelle aurait été destinataire d'un devis estimatif ou d'un document lui indiquant les bases et les éléments de calcul sur lesquels se fonde le titre en litige. Ainsi, l'exigence découlant des dispositions précitées, dès lors que les avis des sommes à payer ne mentionnent pas ce document, n'est pas remplie. Par suite, la SCI l'Hirondelle est fondée à soutenir que le titre de perception du 6 juin 2019 méconnaît les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre de perception du 6 juin 2019 doit être annulé. Toutefois, au regard du motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de décharge présentée par la société. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moisselles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI l'Hirondelle, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le titre de perception du 6 juin 2019 est annulé. Article 2 : La commune de Moisselles versera à la SCI l'Hirondelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SCI l'Hirondelle et à la commune de Moisselles. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme A et M. Bourragué, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2011803
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 août 2022
ORCA_22PA01108_20220829TA956 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011803_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2011803_20230706