TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011836_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre et 29 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 D laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 855,96 euros au titre d'un indu de prime d'activité, et que cette remise de dette lui soit accordée. Elle soutient que : - elle a été de bonne foi en commettant l'erreur en cause ; - elle se trouve en situation de précarité. D un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la CAF du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés D Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision 23 septembre 2020 D laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 855,96 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de septembre 2019 à mai 2020, et que cette remise de dette lui soit accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié D l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite D l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. D ailleurs, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données D l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a été en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2019 et qu'elle a perçu à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale après cette date. En vue de l'obtention de la prime d'activité, elle a déclaré une partie de ces ressources comme des revenus d'activité alors qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale qu'elles cessent d'être regardées comme telles au-delà d'une durée de trois mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce changement de nature de ses revenus, au regard de la prime d'activité, aurait été signalé à Mme A D les services de l'assurance maladie et D ailleurs les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources auprès de la CAF mentionnent une unique catégorie intitulée " Salaires (y compris chômage partiel), indemnités maladie et indemnités paternité/maternité perçus ", sans distinguer entre les indemnités maladie selon qu'elles ont été perçues pendant une durée inférieure ou supérieure à trois mois. Dans ces conditions, au regard des principes rappelés au point 3, Mme A doit être regardée comme ayant été de bonne foi en déclarant une partie de ses indemnités journalières comme des revenus d'activité durant la période de septembre 2019 à mai 2020. 5. D'autre part, Mme A, qui élève seule deux enfants, produit sans être contestée des tableaux retraçant l'ensemble de ses ressources et de ses dépenses, dont il résulte que durant toute l'année 2020 ces dernières, qui n'apparaissent pas surévaluées ou déraisonnables, ont excédé ses revenus de plus de 300 euros D mois. Dans ces conditions, elle établit se trouver en situation de précarité. 6. Il résulte des énonciations des points 4 et 5 que Mme A remplit les conditions prévues D les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, éclairées D les principes mentionnés au point 3, pour se voir accorder une remise de dette. D suite, la décision litigieuse doit être annulée et Mme A est fondée à se voir accordée la remise de dette qu'elle sollicité à hauteur de 855,96 euros. D ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 23 septembre 2020 D laquelle la CAF du Val-d'Oise a refusé d'accorder à Mme A une remise de dette est annulée. Article 2 : La remise de dette de 855,96 euros sollicitée D Mme A lui est accordée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2011836_20220713
Données disponibles
- Texte intégral