TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2011838_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2020 et 4 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours contre la décision préfectorale portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, a ajourné à deux ans cette demande. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant malienne née le 29 mai 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a prononcé, par une décision du 20 février 2020, l'ajournement de cette demande à trois ans. Par une décision du 3 novembre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le ministre de l'intérieur, saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a substitué à la décision préfectorale un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources du postulant. 3. En l'espèce, pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'exerçait, à la date de la décision attaquée, aucune activité professionnelle et avait, au cours de la période courant de mai 2018 à août 2020, exercé des missions d'intérim et occupé des emplois sur la base de contrats de travail à durée déterminée, en alternance avec des périodes d'inactivité. Il n'est pas démontré que l'intéressée ait tenté de s'insérer professionnellement, notamment par le suivi de formations. La circonstance que Mme A serait pleinement intégrée à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde, de même que le fait, postérieur, que la requérante occuperait désormais un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a décidé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2011838_20240213
Données disponibles
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