TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011839_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 août 2020, le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2020, 11 novembre 2021 et
7 décembre 2021, M. B, représenté par Me Gendreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur sa demande de communication de la décision de la direction de l'Inserm relative aux modalités d'attribution de sa prime d'intéressement et l'accord transactionnel signé entre l'Inserm et l'institut Pasteur portant sur le montant des redevances devant revenir à l'Inserm ;
2°) d'ordonner avant dire droit à l'Inserm de produire, lesdits documents ;
3°) d'ordonner les occultations des extraits desdits documents qui seraient nécessaires en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
4°) d'enjoindre à l'Inserm de lui communiquer les documents administratifs demandés, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'Inserm une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents demandés sont des documents administratifs, communicables en application des dispositions des articles L. 311-1, L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 et 25 novembre 2021, l'Inserm, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de M. B sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas sollicité à l'Inserm et à la commission d'accès aux documents administratifs, les documents qu'il demande dans la présente instance.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, co-inventeurs de plusieurs molécules qui ont fait l'objet de deux brevets a, par un courrier du 2 mai 2019, demandé à l'Inserm de lui indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'une seconde prime d'intéressement générée par ses brevets et sollicité " l'ensemble des extraits des documents comptables de l'Inserm qui traitent des redevances des deux brevets " US 6 194 142 et US 5 786 177. En l'absence de réponse de la part de l'Inserm, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), par un courriel du 15 novembre 2019. Par un avis du 23 avril 2020, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ces documents sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret des affaires. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le refus implicite opposé par l'Inserm de lui communiquer la décision de la direction de l'Inserm relative aux modalités d'attribution de sa prime d'intéressement et l'accord transactionnel signé entre l'Inserm et l'institut Pasteur portant sur le montant des redevances devant revenir à l'Inserm.
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux. ".
3. Il ressort du courrier du 2 mai 2019 ainsi que de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs que l'objet de la demande de M. B portait uniquement sur les extraits de documents comptables de l'Inserm relatives aux redevances générées par les brevets US 6 194 142 et US 5 786 177. Il en résulte que les conclusions de M. B, tendant à la communication de la décision de la direction de l'Inserm relative aux modalités d'attribution de sa prime d'intéressement et l'accord transactionnel signé entre l'Inserm et l'institut Pasteur portant sur le montant des redevances devant revenir à l'Inserm présentent un caractère nouveau et n'a pas fait l'objet d'un refus de la part de l'Inserm ni du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs. Il en résulte que l'Inserm est fondé à soutenir que les demandes formées auprès d'elle et de la commission d'accès aux documents administratifs et celles présentées au tribunal ne sont pas les mêmes et qu'en conséquence, les conclusions de M. B sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2011839_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel