TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2011843_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2020, le 17 septembre 2021 et le 24 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-24 du code civil et de la circulaire du 21 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une décision du 8 mars 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 9 octobre 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans cette demande au motif que son comportement était sujet à critique. Mme D a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2019. Par une décision expresse du 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans cette demande au motif que son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu'elle dispose de ressources suffisantes et stables, actuellement tirées pour l'essentiel de prestations sociales. Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 mars 2020. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C A, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. D'une part, la décision attaquée étant fondée sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que Mme D remplirait les conditions posées par l'article 21-24 du code civil est sans incidence sur sa légalité. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée était sans emploi et qu'elle percevait, notamment en janvier 2019, une aide personnalisée au logement, une allocation de soutien familial, des allocations familiales avec conditions de ressources et un revenu de solidarité active pour un montant total de 1594 euros. Les circonstances selon lesquelles elle vit en France depuis l'âge de huit ans, ses cinq enfants ont la nationalité française, sa fille l'aide à subvenir à ses besoins, elle fait du bénévolat et elle a trouvé un emploi postérieurement à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si Mme D soutient que sa situation médicale rend difficile la recherche d'un emploi, elle n'apporte pas la preuve selon laquelle son état de santé la rendrait inapte à travailler. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu'elle dispose de ressources suffisantes et stables, tirées pour l'essentiel de prestations sociales. 7. En dernier lieu d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ". L'article 7 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. / Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-3-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". () ". Et aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. " 9. Si Mme D entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé " Légifrance ". Par suite, elle n'est pas opposable et ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Kogeorgos et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011843_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011843_20231110
Données disponibles
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