TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011858_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2020 et 19 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Roques, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à six mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Carles, substituant Me Roques, avocate du requérant, également présent. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 décembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D, ressortissant algérien né le 20 avril 1985. Par la décision attaquée du 4 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de l'intéressé à l'encontre de cette décision préfectorale. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme C, attachée d'administration de l'Etat et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D au motif qu'il a fait l'objet d'une procédure n° 2005-004888 pour usage de faux en écriture à Torcy (77) le 20 mars 2014, ayant donné lieu à une composition pénale réussie. Dans ces conditions, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur ait entaché cette dernière d'un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dernières dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été poursuivi pour usage de faux en écriture à Torcy le 20 mars 2014 et que ces faits, sur lesquels le requérant n'apporte aucune précision, ont donné lieu à une composition pénale. D'une part, la circonstance qu'il aurait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-13 du code pénal ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation pour apprécier l'intérêt de lui accorder la nationalité française. D'autre part, les faits reprochés ne sont pas dépourvus de gravité et sont encore récents. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. D, en dépit de son intégration sociale et professionnelle et de son investissement lors de la crise sanitaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2011858
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2011858_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel