TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011864_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 075000 023 001 075 485571 2019 0016172 émis le 11 décembre 2019, d'un montant de 2 006,56 euros par le ministère de la transition écologique et solidaire et correspondant à un indu sur rémunération de l'année 2019. Elle soutient que : - la créance est infondée, l'indu sur salaire s'élevant à 1688,75 euros et non à 2 006,56 euros ; - le titre de perception est insuffisamment motivé et ne permet pas de comprendre le calcul ou les bases de liquidation de la créance. La requête a été communiquée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure en date du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent contractuelle de catégorie B, a travaillé en tant que rédactrice au sein du cabinet ministériel du ministère de la transition écologique et solidaire entre le 4 février 2019 et le 3 avril 2019 inclus. Elle a perçu au titre du mois de mars 2019 une rémunération d'un montant de 2 423,42 euros, au titre du mois d'avril 2019 une rémunération d'un montant de 2 149,27 euros et au titre du mois de mai 2019 une rémunération d'un montant de 380,38 euros. Elle a également perçu un versement d'un montant de 1 688,75 euros le 26 février 2019, portant la mention " acompte du 02/2019 ". Le 11 décembre 2019, un titre de perception d'un montant de 2 006,56 euros a été émis à son objet, portant sur une somme indiquée comme indûment versée au titre du mois de mai 2019. Par courrier du 6 janvier 2020, la requérante a contesté ce titre auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, indiquant que seule la somme de 1 688,75 euros lui avait été versée en sus de sa rémunération. Par courrier du 23 janvier 2020, il lui a été indiqué que sa demande avait été transmise au ministre de la transition écologique et solidaire, ordonnateur de la créance. L'absence de réponse a fait naître une décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'était pas représenté à l'audience, n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu au titre du mois de mars 2019 une rémunération d'un montant de 2 423,42 euros, au titre du mois d'avril 2019 une rémunération d'un montant de 2 149,27 euros et au titre du mois de mai 2019 une rémunération d'un montant de 380,38 euros. Mme B s'est ainsi vu rémunérer pour les mois de février, mars et avril 2019, correspondant à sa période d'activité au sein du cabinet ministériel. En l'absence de mémoire en défense de l'administration explicitant le détail de la créance et démontrant la réalité d'un versement de 2 006,56 euros correspondant à un indu de rémunération, seule la réalité d'un versement d'un montant de 1 688,75 euros au mois de février est démontrée. L'administration ne pouvant mettre à sa charge, par le titre de perception litigieux, le remboursement d'une somme supérieure à celle effectivement perçue par l'intéressée, Mme B est fondée à demander l'annulation du titre de perception litigieux en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 1 688,75 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception n° 075000 023 001 075 485571 2019 0016172 du 11 décembre 2019 est annulé en tant qu'il met à la charge de Mme B une somme excédant 1 688,75 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2011864_20230531
Données disponibles
- Texte intégral