TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011868_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; il justifie d'un motif légitime à ne pas avoir respecté le délai légal pour présenter sa demande d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 2 août 2002, a sollicité le 1er septembre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors applicables : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Et aux termes de l'article L. 723-2 du même code, alors en vigueur : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. La décision attaquée a été prise, au motif que, sans motif légitime, l'intéressé a présenté sa demande d'asile plus de 120 jours après son entrée en France. M. A soutient qu'il justifie d'un motif légitime en ce qu'il était mineur et n'a pas pu présenter lui-même sa demande d'asile dans le délai légal. Toutefois, il est constant que M. A est entré en France en juin 2018 et n'a demandé l'asile que le 1er septembre 2020. Si le requérant allègue sa minorité, il ressort des pièces du dossier que l'assistance éducative, accordée à titre provisoire par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, a été levée à la demande du préfet de Maine-et-Loire par le juge des tutelles et qu'une ordonnance de non-lieu à tutelle a été prononcée par la cour d'appel d'Angers. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'état de minorité qu'il allègue comme motif légitime à ne pas avoir respecté le délai légal pour présenter sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Roy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011868_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011868_20230719
Données disponibles
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