TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011881_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, Mme F D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de ce département refusant de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité ; 3°) à défaut, de lui accorder une indemnité d'un montant total de 15 919 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique les frais de procédure. Elle soutient que : - elle est allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique depuis 1998 ; si elle a accepté que son ex-conjoint devienne allocataire, afin de lui permettre d'obtenir un logement adapté pour accueillir leurs deux enfants en garde alternée, elle souhaite redevenir allocataire et que ses deux enfants soient pris en compte pour l'examen de ses droits au bénéfice des prestations familiales ; - ses démarches ont toujours été justes et, compte tenu de leurs niveaux de revenus respectifs, il n'est pas normal que son ex-conjoint perçoive les prestations familiales ; - elle a subi un préjudice moral, matériel et corporel, correspondant à l'absence de perception, entre 2016 et 2020, de la prime de rentrée scolaire à hauteur de 4 779 euros, de l'aide pour le logement à hauteur de 8 640 euros et de l'aide aux vacances à hauteur de 2 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de G R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, par un courrier du 4 mai 2020, l'ouverture à son bénéfice de droits à la perception de diverses prestations sociales et familiales. La directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ayant en particulier refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité, Mme D a présenté un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui l'a rejeté par une décision du 7 octobre 2020. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité ou, à défaut, de lui accorder une indemnité d'un montant total de 15 919 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. D'une part, aux termes de G L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à G 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. () ". Aux termes de G R. 521-2 du même code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de G L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : / 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. () ". G R. 513-1 du même code dispose que : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de G R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. () / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. ". 3. D'autre part, aux termes de G L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de G L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de G L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". G R. 842-3 du même code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de G L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que, pour déterminer la composition d'un foyer ainsi que pour calculer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est, notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de G R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D est séparée depuis le 1er juillet 2013 de M. E A, père de ses deux enfants B et C A, nés respectivement le 3 août 2008 et le 29 août 2009, et que ces enfants ont été placés en résidence alternée chez chacun de leurs parents par un jugement du 6 mars 2015, Mme D et M. A ayant, d'un commun accord, désigné ce dernier comme étant l'allocataire unique, dans les conditions prévues par G L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Si Mme D fait valoir qu'elle a demandé, le 4 mai 2020, à être reconnue comme allocataire unique, au demeurant sans avoir obtenu l'accord de M. A, elle ne justifie pas qu'elle aurait eu la charge effective et permanente de ses enfants B et C A au cours de la période en litige. Dans ces conditions, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pouvait, à bon droit, refuser de tenir compte de la présence de ces enfants au sein de son foyer pour examiner ses droits au bénéfice de la prime d'activité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 7 octobre 2020 doivent être rejetées de même que, en l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à la prise en charge des frais d'instance. D E C I D E : G 1er : La requête de Mme D est rejetée. G 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2011881_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel