TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011884_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2020 et 30 juin 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 mars 2022, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 7 février 2020 du préfet du Val-de-Marne ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 7 février 2020, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a maintenu cet ajournement par une décision du 7 octobre 2020, au motif qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 23 novembre 2018 à Créteil. Par sa requête, M. C B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il est constant que M. C B a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 23 novembre 2018. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances selon lesquelles, notamment, il s'est acquitté de l'amende forfaitaire délictuelle, il a entrepris de passer le permis de conduire français, il n'a jamais fait l'objet de poursuite judiciaire même dans son pays d'origine, il est marié à une ressortissante français et a deux enfants français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 avril 2022
DCA_21PA01701_20220401TA441 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011884_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011884_20231201
Données disponibles
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