TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011889_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. D E, a annulé le jugement du tribunal administratif n°1707103 de Cergy-Pontoise en date du 26 octobre 2018 et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2017, 28 septembre 2018 et 19 mai 2022, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Suresnes du 9 juin 2017 accordant le permis de construire PC 92073 17 10015 à M. H G et Mme F C ; 2°) de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme de 5000 euros en raison des préjudices subis du fait de la non prise en compte des décisions de justice annulant les précédents permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes, de M. H G et de Mme F C la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement la commune de Suresnes, M. G et Mme C aux entiers dépens. Il soutient que : -la demande de permis de construire contient de fausses déclarations concernant notamment l'existence d'un vide sanitaire et elle est incomplète au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la société nationale de chemin de fer (SNCF) n'a pas été consultée ; - le projet méconnaît l'article UD 7 du plan local d'urbanisme dès lors que la distance minimum de 5 mètres entre les façades Est et Nord, qui ne sont pas parallèles aux limites séparatives et comportent des baies principales et les limites séparatives, n'est pas respectée ; -l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, les nouvelles dispositions de l'article UD 6 issue de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme visant seulement à contourner les décisions de justice qui ont invalidé les précédents permis de construire ; -l'acharnement de la commune à délivrer des permis de construire illégaux lui cause un préjudice qui peut être évalué à 5000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, M. H G et Mme F C, représentés par Me Tchatat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2018 et 2 octobre 2018, la commune de Suresnes, représentée par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, premier conseiller, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Maillliard représentant la commune de Suresnes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juin 2017, le maire de la commune de Suresnes a délivré à M. G et Mme C un permis de construire en vue de la démolition partielle, la surélévation et l'extension d'un bâtiment existant sur une terrain situé 6 rue de la Cerisaie. M. E, dont la propriété est située 7 rue de la Cerisaie, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1707103 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt pour agir. Le Conseil d'Etat a, par une décision n° 426585 du 18 novembre 2020, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les fins de non-recevoir opposées par les pétitionnaires et la commune de Suresnes : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. E, dont la propriété est située en face du terrain d'assiette du projet litigieux, dont elle n'est séparée que par une route étroite et à sens unique, est un voisin immédiat de ce projet. D'autre part, dès lors que la construction litigieuse aboutit à surélever d'un étage un bâtiment à proximité immédiate de sa propriété, et qu'elle est susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de sa propriété, notamment de permettre à ses voisins d'avoir une vue directe sur sa terrasse, le requérant apporte des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, B les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E a saisi la commune de Suresnes d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Suresnes à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de la " non prise en compte des décisions de justice " sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du permis de construire : 5. En premier lieu, M. E soutient que le permis de construire litigieux est illégal dès lors que le service instructeur n'a pas recueilli l'avis de la SNCF. Toutefois, et alors même qu'il ressort de la note de renseignement d'urbanisme versée au dossier par l'intéressé que le terrain d'assiette, situé à proximité d'une voie de tramway, est grevé d'une servitude dite " relative aux voies ferrées " figurant en annexe au plan local d'urbanisme et imposant pour tout permis de construire la consultation systématique du gestionnaire des voies, le requérant n'indique pas en quoi l'omission de cette consultation a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'autorisation en litige et l'appréciation de la conformité du projet à la règlementation d'urbanisme applicable. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () ". 7. Les photographies donnant à voir l'état des constructions existantes ne présentent pas, contrairement à ce que soutient M. E, de contradiction avec les plans joints par ailleurs à la demande de permis de construire, notamment en ce qui concerne les représentations des façades Nord et Est, du vide sanitaire et du toit de l'ancien atelier. En tout état de cause, le requérant n'indique pas en quoi, eu égard à leur portée, ces manquements, à les supposer établis, ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. B ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article R. 431-10 précité du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Retraits / 7.1.1 En cas de retrait, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement, comptée en tout point d'un bâtiment par rapport à la limite séparative la plus proche, doit être : / - Au moins égale à la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 6 m lorsque la façade comporte une ou des baies principales : L = H = 6 m, / - Au moins égale à sa demi hauteur en tout point de la façade du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m, B les autres cas : L = H/2 = 3 m. / 7.1.2 Lorsque les façades ne sont pas parallèles à la limite séparative, les deux règles suivantes se substituent à la règle énoncée à l'article 7.1.1 : / Si la façade comporte une ou des baies principales : - La distance entre le milieu de la façade du bâtiment et la limite séparative, mesurée perpendiculairement et horizontalement doit au moins être égale à sa hauteur, avec un minimum de 6 m : L = H = 6 m. / A / - La distance entre la façade du bâtiment et la limite séparative, mesurée perpendiculairement et horizontalement doit être au moins égale aux 3/4 de sa hauteur avec un minimum de 5 m : L = 3/4 H = 5 m. / B les autres cas : / - La distance entre la façade du bâtiment et la limite séparative, mesurée perpendiculairement et horizontalement, doit être au moins égale à sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 m : L = H/2 = 3 m. ". Les annexes du règlement du plan local d'urbanisme définissent les baies principales comme celles qui " assurent l'éclairement des pièces principales " et les baies secondaires comme celles qui " assurent l'aération, l'éclairement des pièces secondaires (ou de service) : cuisine, salle de bain, dégagement ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la façade Est du projet, qui n'est pas parallèle à la limite séparative et comporte des baies, est située à 4,18 mètres de la limite séparative. Si les plans versés par M. G et Mme C indiquent qu'il s'agit d'une façade secondaire, ils précisent par ailleurs que les baies vitrées qu'elle comporte sont destinées à éclairer des pièces principales, plus particulièrement un séjour au rez-de-chaussée ainsi qu'un salon et un bureau à l'étage. Ainsi, nonobstant la qualification de façade secondaire, la circonstance que les baies situées sur la façade Est assurent l'éclairage de pièces principales ne permet pas de les regarder comme des baies secondaires pour l'application de l'article UD 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. B ces conditions, l'implantation de ladite façade à moins de cinq mètres de la limite séparative méconnaît les dispositions de l'article UD 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. B l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Pour établir que l'arrêté attaqué est légal, la commune de Suresnes fait valoir B son mémoire en défense communiqué à M. E, un autre motif, tiré de ce que le dépassement de 0,72 mètre de la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives constitue une adaptation mineure permise par l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme en vertu duquel : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ". 12. Il résulte de l'instruction que l'adaptation en cause représente 16 % de la distance minimale imposée par l'article UD 7.1.2 précité du règlement. Une telle adaptation ne revêt dès lors pas un caractère mineur. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même la façade Est de la construction projetée n'a pour vis-à-vis aucune habitation, qu'une telle adaptation est rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou les constructions avoisinantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la façade Est du projet doit, dès lors, être accueilli. 13. D'autre part, s'agissant de la façade Nord du projet, il ressort des pièces du dossier qu'elle se situe en son milieu à plus de 6 mètres de la limite séparative lui faisant face et en son point le plus proche à au moins 5 mètres de cette même limite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la façade Nord du projet doit, lui, en revanche être écarté. 14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'arrêté attaqué a pour seul objectif de " contourner " les décisions de justice ayant annulé le premier permis de construire octroyé au pétitionnaire, n'est pas établi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2017 du maire de la commune de Suresnes, uniquement en ce qu'il ne méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne les conséquences de l'irrégularité dont est entaché le permis de construire : 16. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai B lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 17. Le vice relevé aux points 9 et 12 affecte uniquement la façade Est du projet. Il y a lieu, B ces conditions, de limiter l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2017 à cette partie de la construction, en tant qu'elle ne respecte pas la distance minimale d'implantation par rapport aux limites séparatives. Un délai de quatre mois est donné à M. G et Mme C pour en demander la régularisation. Sur les conclusions relatives aux frais non compris B les dépens : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " B toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris B les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 19. B les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre des dépens : 20. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la requête de M. E tendant à la condamnation solidaire de la commune de Suresnes et de M. G et Mme C aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2017 du maire de la commune de Suresnes en tant qu'il méconnaît l'article UD 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : M. G et Mme C déposeront une demande de permis de construire permettant de régulariser le vice dont est affecté le projet B un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la commune de Suresnes et les conclusions de M. G et Mme C présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la commune de Suresnes, et à M. H G et Mme F C. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise au disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2011889
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011889_20220705
TA135 décembre 2022
ORTA_1707103_20221205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2011889_20220705