TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2011892_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2021, M. A, représenté par Me Ralitera, conclut, par les mêmes moyens, à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet de l'Essonne, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ralitera conclut à ce qu'il soit constaté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est devenue sans objet, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, territorialement compétent compte tenu du lieu de sa résidence, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles. Il persiste dans ses précédents moyens et soutient, en outre, que : - il s'est délivrer par le préfet du Val-d'Oise des récépissés de demande de titre de séjour, plusieurs fois renouvelés dont le dernier est valable jusqu'au 25 décembre 2024 ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache né le 12 mai 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 31 juillet 2020 pris à son encontre le préfet de l'Essonne, par lequel il l'oblige à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de nationalité française : 2. M. A soutient qu'il est français par filiation en application des dispositions de l'article 18 du code civil en faisant valoir que ses parents sont de nationalité française. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé est de nationalité française. 3. Ce jugement a été notifié à M. A le 8 décembre 2020. M. A ne justifie pas de sa diligence à faire trancher la question définie par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. A ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de l'exception de nationalité française qu'il invoque et qui doit ainsi être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A, le 12 juillet 2022, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Ce récépissé a été régulièrement renouvelé et le dernier récépissé est valable jusqu'au 25 décembre 2024. Cette décision du 12 juillet 2022, qui est définitive, a eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué du 31 juillet 2020 du préfet de l'Essonne, obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lequel arrêté n'a reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2011892_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel