TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2011902_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme A D, épouse B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à cet échange. Elle soutient que : - à la date de sa demande, il existait bien un accord de réciprocité entre la France et Madagascar ; - le permis de conduire malgache de son conjoint a été échangé au cours du mois d'avril 2020. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit 1. Mme A D, épouse B, ressortissante malgache, a, le 9 janvier 2019, sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités malgaches contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 août 2020 prise par le préfet de la Loire-Atlantique. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Le rejet de la demande d'échange du permis de conduire présentée par Mme B est fondé sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité relatif à l'échange des permis de conduire conclu entre la France et la République de Madagascar. 3. L'article R. 222-3 du code de la route dispose que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France (). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ". Cet arrêté a été pris le 12 janvier 2012. Selon le I de son article 5 : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat () ". 4. Il est constant qu'aucun accord de réciprocité ne trouvait à s'appliquer entre la France et la République de Madagascar au jour où le préfet de la Loire-Atlantique a pris la décision attaquée. Mme B soutient en revanche que sa demande d'échange a été déposée à une date à laquelle était en vigueur un tel accord et que le respect de cette condition doit être apprécié à la date de cette demande et non à celle de la décision qui y statue. 5. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en tenant compte des éléments de fait existants à la date à laquelle elle prend sa décision et des règles de droit en vigueur à cette même date. Il en va notamment ainsi, en l'absence de dispositions contraires, notamment au sein du code de la route ou de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 précité, des décisions par lesquelles l'autorité préfectorale statue sur les demandes d'échange de permis de conduire. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de se fonder sur les règles de droit en vigueur à la date 31 août 2020, à laquelle il a pris la décision attaquée. 6. Mme B soutient que son époux a sollicité l'échange de son permis de conduire malgache alors qu'il existait un accord de réciprocité entre la France et Madagascar et qu'il a obtenu cet échange à une date à laquelle un tel accord n'existait plus. Elle doit être ainsi considérée comme invoquant la méconnaissance, par décision attaquée, du principe d'égalité. Cependant, les allégations de la requérante relatives, d'une part, à la date de la demande présentée par son époux, d'autre part, à la nature de cette demande, ne sont étayées par aucune pièce de sorte que le moyen soulevé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'échange de son permis de conduire malgache, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 31 août 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 Le magistrat désigné, D. CLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2011902_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel