TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011915_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 01000107548557120190005818 d'un montant de 1 805,72 euros émis le 3 juin 2019 par lequel le ministre de la justice, en sa qualité d'ordonnateur de la recette publique, lui a réclamé un trop perçu sur ses émoluments pour la période du 27 août 2017 au 30 septembre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge d'une somme de 1 986,72 euros, correspondant au montant du titre de perception du 3 juin 2019 augmenté d'une majoration de 10 %. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de faits, la date du 27 août 2017 retenue pour déterminer la cessation de ses fonctions au sein du ministère de la justice étant erronée, son contrat de travail prenant fin au 30 septembre 2017 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le ministère de la justice n'étant pas en droit de lui réclamer la créance en cause, le seul montant dont elle était redevable correspondant aux indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui ont été versées. La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a travaillé en tant qu'agent contractuel à la chancellerie du ministère de la justice entre le 2 novembre 2016 et le 30 septembre 2017. Elle a été placée en position de congé de maladie entre le 20 juin 2017 et le 23 juin 2017, puis entre le 17 juillet 2017 et la fin de son contrat le 30 septembre 2017. Sur cette dernière période de congé de maladie, elle a été rémunérée par son administration tout en recevant des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie. Par un courrier du 19 mars 2019, le ministre de la justice l'a informée de ce qu'une procédure de recouvrement serait initiée pour un montant de 1 805,71 euros, au titre d'un indu de rémunération, sa rémunération ayant été maintenue entre le 27 août 2017 et le 30 septembre 2017, alors même qu'elle aurait cessé ses fonctions au sein du ministère de la justice à compter du 27 août 2017. Un titre de perception associé à cette créance a été émis le 3 juin 2019. La requérante l'a contesté par un recours préalable adressé à la direction générale des finances publiques le 5 juillet 2019 et transmis au ministère de la justice. L'absence de réponse de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 12 janvier 2020. Le 5 août 2020, la requérante s'est vu notifier une mise en demeure d'un montant de 1 986,72 euros, émise le 27 juillet 2020. Elle demande l'annulation de ce titre de perception et la décharge de la créance. 2. Et en second lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 février 2023, le ministre de la justice, qui n'était pas représenté au moment de l'audience, n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 4. Il est constant que le courrier du ministre de la justice en date du 19 mars 2019 réclamant un trop-perçu de 1805,71€ au titre de la période s'écoulant du 27 août 2017 au 30 septembre 2017, allègue que la requérante avait cessé ses fonctions le 27 août 2017 ; de même, le titre de perception en date du 3 juin 2019 porte la mention " indu sur rémunération issu de paye de octobre 2017 : traitement brut issu paye de octobre 2017 pour période du 27 août 2017 au 30 septembre 2017 ". 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A était signataire d'un contrat à durée déterminée au sein de la chancellerie du ministère de la justice entre le 2 novembre 2016 et le 30 septembre 2017. Si elle était placée en congé de maladie entre le 17 juillet 2017 et le 30 septembre 2017, cette circonstance est sans incidence sur la date de fin de son contrat, fixée au 30 septembre 2017. Dès lors, en fondant la créance sur la circonstance que la requérante aurait cessé ses fonctions au sein du ministère de la justice à compter du 27 août 2017 et aurait indûment été rémunérée à ce titre après cette date, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de faits de nature à justifier son annulation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le titre de perception n° 01000107548557120190005818 d'un montant de 1 805,72 euros émis le 3 juin 2019 et de prononcer la décharge de la somme de 1 986,72 euros correspondant à cette créance. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception n° 01000107548557120190005818 d'un montant de 1 805,72 euros émis le 3 juin 2019 est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer à l'Etat la somme de 1 986,72 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2011915_20230531