TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2011923_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2020 et le 6 mai 2022, M. et Mme D et C E, représentés par la SELARL Cadrajuris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la présidente de Nantes métropole a décidé de préempter les parcelles cadastrées section BN n°s 255p et 257 p, situées 19 rue Christophe Colomb à Bouguenais ; 2°) de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'identification d'un projet sur le fondement de l'article L. 300-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, Nantes métropole, représentée par la SELARL Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2022, les requérants demandent au tribunal de leur décerner acte de leur désistement. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2022, Nantes métropole prend acte du désistement du requérant et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E se sont portés acquéreurs du lot n°1 des parcelles cadastrées section BN n°s 255 p et 257 p en cours de division situées sur le territoire de la commune de Bouguenais, appartenant à Mme F. Le 24 juillet 2020, une déclaration d'intention d'aliéner les parcelles a été notifiée par le notaire chargé de la vente à la commune de Bouguenais. Par une décision du 17 septembre 2020, la présidente de Nantes métropole, compétente pour exercer le droit de préemption urbain, a mis en œuvre celui-ci en vue de l'acquisition du terrain. M. et Mme E, acquéreurs évincés, demandent au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. et Mme E ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par Nantes métropole de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme E et du désistement par Nantes métropole de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C E et à Nantes métropole. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2011923_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel