TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011936_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. B A D, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1985, a bénéficié, de mai 2014 à juin 2019, de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C qui, en tant que secrétaire général de la préfecture de la Vendée, bénéficie d'une délégation de signature, à l'effet de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans ce département, dont ne sont pas expressément exclues les décisions de refus de titre de séjour. Cette délégation a fait l'objet d'un arrêté, le 27 août 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 2018-70 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Le collège des médecins de l'OFII a émis, le 7 juin 2019, un avis aux termes duquel il a estimé que l'état de santé de M. A D nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays d'origine. Le requérant se borne à contester de manière générale la décision attaquée, sans apporter aucune argumentation médicale ni produire de pièces médicales. Ces allégations dépourvues de toute précision ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le préfet n'a ni entaché sa décision d'un vice de procédure ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Moreau Talbot et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2011936_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel