TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2011944_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2021, Mme B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 2 juin 2020 par laquelle il a prononcé l'ouverture de ses droits à pension en comptabilisant sa période d'activité partielle à 75% entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2008 pour trois ans, un mois et dix jours dans le calcul de la liquidation de sa pension.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit : le temps partiel dont elle a bénéficié entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2008 ayant eu pour objet de prodiguer des soins à l'enfant handicapée à 80% et plus de son époux, il devrait être comptabilisé comme un temps plein, d'une durée de quatre ans, dans le calcul de la liquidation de sa pension, et non comme trois ans, un mois et dix jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier, notamment celles communiquées le 14 et le 15 mars 2023.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, professeure des écoles, directrice d'école du 4e grade, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2020 par arrêté du 2 juin 2020.
Son titre de pension n°B20034480Z retient une durée de services et bonifications de
144 trimestres, comptabilisant sa période d'activité partielle à 75%, dans le but de prodiguer des soins à l'enfant handicapée à 80% et plus de son conjoint, entre le 1er septembre 2004 et le
31 août 2008 pour trois ans, un mois et dix jours dans le calcul de la liquidation de sa pension.
2. Aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ". Aux termes de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : 1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ".
3. Dès lors que Mme B ne justifie pas d'avoir adopté la fille de son compagnon et que celle-ci est née le 19 octobre 1991, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour obtenir la prise en compte à temps plein dans le calcul de son droit à pension de ses années de service à temps partiel pour la période allant du 1er septembre 2004 et le 31 août 2008. La requérante ayant été placée en position d'activité partielle à 77,78% entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2007 puis à 75% entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008, c'est à raison que l'administration a retenu pour cette période un temps de services de trois ans, un mois et dix jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
G. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2011944_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel