TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2011952_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2020, le 11 février 2022, le 12 avril 2023, le 21 juillet 2023, le 29 septembre 2023 et le 21 novembre 2023, Mme B G et M. A F, représentés par Me More, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. E C un permis de construire modificatif pour la modification d'une maison individuelle située sur les parcelles cadastrées section AE n°261 et 269, au 36 venelle des Reines Claudes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 1 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif a fait l'objet d'une signature de complaisance par un architecte ; - le projet autorisé par l'arrêté attaqué méconnaît une servitude de passage des eaux pluviales ; -l'arrêté attaqué a été obtenu par fraude, dès lors que le pétitionnaire a dissimulé dans sa demande l'exhaussement du terrain naturel ainsi que divers aménagements ; - le pétitionnaire a procédé à des travaux d'exhaussement du terrain naturel contraires au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la commune de Sucé-sur-Erdre ; - l'installation de la pompe à chaleur liée à l'exploitation de la piscine extérieure, la réalisation de travaux et le remblaiement du terrain d'assiette du projet sont la cause de troubles anormaux de voisinage ; -l'implantation de cette pompe à chaleur comme de la piscine est en zone naturelle inconstructible. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021, le 9 mars 2022 et le 3 mai 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 25 février 2021, le 30 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, M. E C et Mme D C, représentés par Me Ardouin, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 12 avril 2023, Mme B G déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me More, avocat de M. F, - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Sucé-sur-Erdre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2017, le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AE n°261 et n°269. Compte tenu de l'exécution de travaux en méconnaissance de ce permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de la commune de Sucé-sur-Erdre, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 13 novembre 2019. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. C un permis de construire modificatif qui a été retiré le 2 juillet 2020. Puis, par un arrêté du 25 septembre 2020, le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. C un permis de construire modificatif, pour le déplacement des coffrets des réseaux, la modification de l'implantation du bâtiment d'habitation par rapport aux limites séparatives de parcelles, l'agrandissement et la modification d'une baie vitrée, la suppression d'une ouverture, le remplacement d'un bardage de bois à l'étage par un enduit, la suppression d'une porte et la création d'une ouverture sur le local technique, le déplacement du site d'implantation et l'agrandissement à 35,8 m2 de la piscine extérieure, ainsi que la pose d'une pompe à chaleur liée à l'exploitation de cette piscine. M. F et Mme G, propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AE n°267 et 268, demandent au tribunal l'annulation de ce permis de construire modificatif. Par un mémoire du 12 avril 2023, Mme G a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire de Sucé-sur-Erdre du 13 mai 2014, régulièrement publié et transmis à la préfecture le 15 mai 2014, Mme H, première adjointe au maire, déléguée notamment à l'urbanisme, et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de fonctions et de signature dans le champ de l'urbanisme, à l'effet notamment de signer les décisions relatives aux autorisations d'occupation du sol. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que les modifications de la superficie de la piscine sont clairement précisées et les différents plans produits ne font pas ressortir de différence de nature à induire le service instructeur en erreur quant à son implantation. La couleur de l'enduit prévu au premier étage apparaît en outre clairement dans la notice. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère erroné des plans et documents de la demande de permis de construire modificatif doit être écarté. 4. Il ne ressort d'aucun élément du dossier de demande de permis de construire modificatif en litige, qui comporte le cachet d'un architecte, que ce dernier n'aurait pas procédé à l'examen complet du projet qu'il s'est approprié. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que certains plans produits soient identiques à ceux qui figuraient au dossier de demande de permis de construire modificatif ayant fait l'objet de l'arrêté retiré le 2 juillet 2020, ne suffit pas à faire regarder cet architecte comme ayant apposé une signature de complaisance. Le moyen tiré de ce que le cachet de l'architecte en cause aurait été obtenu de façon frauduleuse doit, dès lors, être écarté. 5. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que la piscine du pétitionnaire ait été réalisée en 2018 pour une superficie supérieure à celle qui était prévue dans le permis de construire initial du 31 mars 2017 et en zone agricole est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui s'apprécie au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance. Or, à cette date, le terrain d'assiette de la piscine en cause est classé en zone Ub du plan local d'urbanisme intercommunal de la commune de Sucé-sur-Erdre. L'arrêté attaqué n'est donc pas illégal en ce qu'il régularise la construction de cet équipement initialement irrégulièrement implanté. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des éléments du projet autorisé par le permis de construire modificatif contesté est implanté, à la date de l'arrêté attaqué, en zone Ub du plan local d'urbanisme intercommunal de la commune de Sucé-sur-Erdre. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la pompe à chaleur liée à l'exploitation de la piscine serait implantée en " zone inconstructible " et ne se prévaut pas, s'agissant de cette pompe à chaleur, de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme applicable à la zone Ub. 7. L'article A. 424-8 du code de l'urbanisme dispose que " le permis est délivré sous réserve du droit des tiers ". Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de vérifier la conformité du projet qu'elles autorisent avec les règles et servitudes d'urbanisme et sont délivrées sous réserve des droits des tiers au nombre desquels appartiennent notamment les droits conférés par les servitudes de droit privé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, à se prévaloir de ce que la pompe à chaleur liée à l'exploitation de la piscine est manifestement positionnée dans l'axe d'une servitude de passage et de canalisation des eaux pluviales constituée par un acte authentique du 29 novembre 2016 et ce, quand bien même cet empiètement ressortirait des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif. De même, il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué que l'implantation et le fonctionnement de cette pompe à chaleur serait la cause de troubles anormaux de voisinage, ce qui ne constitue pas une condition de légalité d'une autorisation d'urbanisme. 8. Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 9. Le requérant fait valoir que le pétitionnaire a procédé à des travaux d'exhaussement du terrain naturel, visibles à la date de délivrance du permis de construire modificatif contesté, qui aurait ainsi été obtenu par fraude, dès lors que le pétitionnaire a dissimulé ces travaux. 10. Il ressort des dispositions de l'article Ub1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la commune de Sucé-sur-Erdre que seuls sont autorisés les affouillements et exhaussement du sol " directement liés, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique, ou dans le cas de restauration et de création de zones humides ". Il ressort de l'article Ub 2.1 de ce règlement applicable à la zone Ub que " la hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 9 mètres au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d'une toiture à pans ". Selon le lexique propre à ce règlement, la hauteur maximale est définie comme " la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel avant travaux, hors éléments de superstructure ". 11. D'une part, et en tout état de cause, si le requérant fait valoir qu'au pied de la façade de la construction autorisée par l'arrêté du 31 mars 2017, la côte altimétrique du terrain naturel était de 9,52 m, et que le terrain d'assiette de la construction a fait l'objet de travaux de rehaussements, il ne ressort pas des pièces du dossier, après prise en compte de cette côte du terrain naturel, et compte tenu de la définition de la hauteur par le lexique figurant au règlement du PLUi, qui exclut la prise en compte de la superstructure, que la hauteur maximale de la construction en cause méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article Ub 2.1 de ce règlement. Dans ces conditions, l'exhaussement du terrain naturel sous l'emprise au sol de la construction ne caractérise pas l'existence de manœuvres du pétitionnaire visant à dissimuler à la date de la demande de permis de construire modificatif la méconnaissance par la construction déjà réalisée de règles d'urbanisme applicables à ce projet. 12. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison des plans topographiques et d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 13 novembre 2019 par le maire de Sucé-sur-Erdre, que la parcelle cadastrée section AE n°269 a également fait l'objet de travaux de remblaiements au sud-est et au nord-est, l'arrêté attaqué portant permis de construire modificatif n'autorise pas de tels travaux qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de régulariser. Ainsi, la réalisation, sans autorisation d'urbanisme, de tels exhaussements du terrain naturel, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne sauraient donc caractériser une fraude. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux seuls autorisés par l'arrêté attaqué méconnaîtraient les dispositions de l'article Ub1 du règlement du PLUi. Enfin, la circonstance tirée de ce que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux plans produits par le pétitionnaire est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant une somme à verser à verser à M. et Mme C ou à la commune de Sucé-sur-Erdre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B G. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C et par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme B G, à la commune de Sucé-sur-Erdre et à M. E C et Mme D C. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2011952_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel