TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2011967_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 12 février 2021, la société Miss Lili demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Elle soutient qu'elle a été privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 25 avril 2022, l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Miss Lili, qui exerçait une activité de commerce en gros de biens domestiques, notamment de chaussures, dans le 3ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par des propositions de rectification des 27 novembre 2015 et 29 avril 2016, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années vérifiées. La société Miss Lili a contesté ces redressements par une première réclamation du 18 décembre 2019 et son recours contre ces redressements a été rejeté, en dernier lieu, par le Conseil d'Etat le 31 mai 2021. La société a formé une seconde réclamation le 18 décembre 2019 en se prévalant d'un nouveau moyen. Cette réclamation a été rejetée le 11 juin 2020. Par la présente requête, la société Miss Lili demande la décharge de la totalité des impositions restant en litige. 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration " et aux termes de l'article L. 59 A du même code : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; /2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code ". 3. La société Miss Lili soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration ne lui a pas permis de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier adressé par la société requérante à l'administration fiscale le 7 février 2016, que le litige qui l'opposait à cette dernière portait uniquement sur la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures MOD FOLIES et MOD IMPORT, dont l'administration a remis en cause la déductibilité à raison du caractère de complaisance desdites factures. Si la société requérante se prévaut du fait qu'elle conteste également les cotisions supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées, il résulte de l'instruction que les cotisations qu'elle conteste sont uniquement liées au rehaussement des résultats de la société à concurrence du profit lié à l'insuffisance de versement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures MOD FOLIES et MOD IMPORT. Dans ces conditions, la société Miss Lili n'est pas fondée à soutenir que le litige relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la procédure de redressement est entachée d'irrégularité au motif que l'administration aurait omis de lui préciser qu'elle pouvait saisir cette commission. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Miss Lili doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Miss Lili est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Miss Lili et à l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2011967_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel