TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2011969_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 août 2020, 15 septembre 2020 et 18 juillet 2022, Mme A B, représenté par Me Riou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion au titre d'ayant droit de son défunt époux, M. C D ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication d'informations relatives au taux d'invalidité attribué à son défunt époux, M. C D ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice d'une pension de réversion en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. C D ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre se déclare incompétent et demande à être mis hors de la cause. La requête de Mme B a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Riou, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1930, veuve de M. C D, ancien militaire incorporé dans les forces armées françaises le 19 février 1938 et réformé définitif au mois d'avril 1944, décédé le 18 août 1954 à Constantine (Algérie), a sollicité auprès du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie, par un courrier du 11 février 2015, en sa qualité de conjoint survivant, la réversion de la pension militaire d'invalidité à laquelle son défunt mari aurait pu prétendre. Suite à la demande par ce service de la production des éléments médicaux concernant M. D, Mme B a sollicité le service des archives médicales hospitalières des armées ainsi que le centre des archives du personnel militaire du ministère des armées afin que lui soient communiqués le dossier médical de son défunt époux, son dossier militaire individuel et, en dernier lieu par un courrier du 20 novembre 2021, le taux d'invalidité attribué à son défunt mari. Par un courrier du 3 février 2022, l'administration lui a indiqué que le dossier de M. D ne contenait pas de pièces médicales. Du silence gardé par le ministère des armées sur sa demande de pension, Mme B a considéré qu'était née une décision implicite de rejet, dont elle demande au tribunal l'annulation, ainsi que celle du courrier du 3 février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-2-3 du même code : " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. " Enfin, aux termes de l'article L. 151-5 du code précité : " Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat. / Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. () " Aux termes de l'article L. 141-1 de ce code : " Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre. " Enfin, aux termes de l'article L. 153-1 du code précité : " Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'extrait des états de services du défunt mari de Mme B, M. D, que ce dernier a été réformé " définitif n° 2 " par la commission de réforme de Constantine (Algérie) du 1er avril 1944. Si la requérante fait valoir, d'une part, que M. D n'a pu, de son vivant, solliciter l'octroi d'une pension militaire d'invalidité faute d'information reçue à ce sujet et, d'autre part, que la mention " réformé définitif n°2 " indique que son défunt mari a bénéficié un taux d'invalidité d'au moins 80 %, Mme B ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors même que le ministère des armées l'a informée, suite à plusieurs de ses demandes, que le dossier miliaire individuel de son défunt époux ne contenait aucune pièce médicale ni aucune information sur le taux d'invalidité qui lui aurait été attribué par la commission de réforme de Constantine du 1er avril 1944. Il suit de là que Mme B n'établissant pas que son défunt mari aurait pu prétendre à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, elle n'est elle-même pas fondée à solliciter le bénéfice d'une telle pension en sa qualité de conjoint survivant en application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, le ministre des armées n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7510 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011969_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011969_20240110
Données disponibles
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