TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011981_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2020, 11 et 26 décembre 2020 et 6 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle occupe un logement de type F3 au deuxième étage, dans un immeuble sans ascenseur, non adapté à son handicap dès lors qu'elle circule en fauteuil roulant ; - elle vit avec sa fille dans un logement non-décent ; - la commission n'a pas pris en compte son handicap et le fait que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à son état de santé ; - elle est en attente d'un logement depuis le 28 décembre 2017 ; - la caisse des dépôts et consignations Habitats a demandé à la caisse d'allocation familiales de suspendre son allocation logement et son allocation d'autonomie en raison du paiement tardif de son loyer ; - elle n'a plus de bail depuis 2014 alors que CDC Habitats perçoit les allocations logement qui lui sont dues. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 octobre 2020, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Par la décision contestée du 21 octobre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme A au motif que la non décence du logement occupé par l'intéressée n'était pas avérée en l'absence de rapport du service d'hygiène. 5. À l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle est handicapée et qu'elle vit avec sa fille dans un logement indécent. Toutefois, les documents photographiques qu'elle produit ne permettent pas d'établir le caractère insalubre, indécent ou dangereux du logement qu'elle occupe. Ainsi, Mme A ne justifie pas entrer dans une des catégories visées limitativement par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de la désigner comme prioritaire et devant être logée d'urgence. 6. Cependant, la commission peut également, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne qui ne répondrait qu'incomplètement aux caractéristiques précédemment définies. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d'une maladie évolutive qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant et qu'elle a été reconnue handicapée par la Maison départementale des Personnes Handicapées qui a fixé son taux d'incapacité à 80%. Il ressort également des pièces versées au débat et, en particulier, du descriptif réalisé par la société AVPB, dans un rapport établi le 4 janvier 2020, dont les mentions ne sont pas contestées par le préfet des Hauts-de-Seine, que le logement de Mme A, situé au 2ème étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, ne répond pas aux normes fixées pour les personnes à mobilité réduite. Dans ces circonstances, eu égard à la situation particulière de Mme A, qui, compte tenu de son handicap, ne peut accéder qu'avec de grandes difficultés à son logement, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, en rejetant son recours amiable, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2020. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2011981_20220722
Données disponibles
- Texte intégral