TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011999_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. A C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 23 juin 1983, est entré régulièrement en France le 27 août 2017 muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 juin 2020 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2020. Il a sollicité, le 6 octobre 2017, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1808219 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département l'a habilitée à signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, qui est entré en France muni d'un visa de court séjour " tourisme ", a détourné l'objet du visa en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire. Il n'a pas ailleurs pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, il n'a pas vocation à s'établir avec elles. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 7. En se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 5, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kaddouri et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011999_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2011999_20230719
Données disponibles
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