TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012001_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. G C, représenté par Me Ghidini, demande au tribunal au tribunal d'annuler l'arrêté n° ARS-SE 2019.36 du 28 février 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, M. et Mme F A, de faire cesser, sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, l'habitation du local, lot n° 229, dont ils sont propriétaires situé au premier sous-sol du bâtiment n°3 de la résidence du Parc de Saint-Cloud à Ville-d'Avray (92410). Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dès lors que les caractéristiques du bien et les aménagements dont il a fait 1'objet le rendent habitable. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Weiswald, rapporteur et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le mois de septembre 2020, M. G C est propriétaire d'un bien, identifié comme une lingerie, constituant le lot n° 229 situé au sein du bâtiment n° 3 de la copropriété de la Résidence du Parc de Saint-Cloud, au 1 rue de Marnes, à Ville-d'Avray (92410). A la suite des conclusions du rapport de visite établi par l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France le 28 novembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine les a, par un arrêté du 28 février 2019, mis en demeure M. et Mme F A, alors propriétaires de ce local, d'en faire cesser l'habitation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. () ". Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare le logement impropre à l'habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l'habitation des locaux en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite du service santé environnement de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l'ARS d'Île-de-France établi le 28 novembre 2018, que le local dont M. C est propriétaire, qualifié de lingerie par le règlement de copropriété, qui se situe au premier sous-sol du bâtiment n° 2 de la résidence du Parc de Saint-Cloud au niveau des emplacements de voitures et qui est accessible par une entrée de service de l'immeuble, est enterré à 37 % de sa hauteur, le plancher étant situé à 0,90 mètre au-dessous du sol du terrain sur lequel l'immeuble est implanté. En outre, il ressort de l'instruction que la ventilation et l'éclairement insuffisants de ce local ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 40-1 et 40-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine. A cet égard, le devis établi le 30 septembre 2020 produit par le requérant et dont on ne sait s'il a été accepté ne permet pas de démontrer la possibilité technique et structurelle de remédier aux manquements constatés dès lors qu'il ne fait pas état de l'installation d'une nouvelle ventilation et ne précise pas si le changement d'ouvrant envisagé aurait une incidence sur l'éclairement de la pièce. Dans ces conditions, les circonstances que ce local, d'une superficie d'environ 12,26 m², comporte une hauteur de sous plafond de 2,44 m et soit à usage d'habitation depuis plus de trente-cinq ans ne sont pas de nature à lui faire perdre le caractère de sous-sol, qui, aux termes de la loi, ne peut être mis à disposition pour l'habitation. Par suite et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, regarder le local en litige comme étant impropre à l'habitation et mettre en demeure son propriétaire de faire cesser sa mise à disposition aux fins d'habitation dans un délai d'un mois. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 du préfet des Hauts-de-Seine. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2012001_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel