TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012002_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 novembre 2020 et 21 décembre 2020, Mme D, représentée par la SELARL CR Associés, agissant par Me Trombone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros avec les intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête, en réparation de son préjudice né de l'inexécution de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 mars 2019 reconnaissant sa demande comme étant prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable et de l'inexécution de l'ordonnance du 23 juin 2020 par laquelle la vice-présidente de ce tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation et de l'ordonnance de la vice-présidente de ce tribunal lui occasionne un préjudice dès lors que, dans un contexte de sur-occupation de son logement, ses conditions de vie et de ressources ainsi que les conditions de vie de ses quatre enfants mineurs se sont aggravées du fait de cette inexécution ; sa situation est d'autant plus précaire et angoissante qu'elle est menacée d'expulsion par les propriétaires du logement qu'elle occupe, lesquels souhaitent revendre leur bien. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 juin 2020 ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : 1. Par sa requête, Mme D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros avec les intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête, en réparation du préjudice né de l'inexécution de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 mars 2019 et de l'ordonnance du 23 juin 2020 susmentionnées. 2. Le code de justice administrative dispose à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). " ; à son article R. 421-2, que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; et à son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 27 janvier 2021, rappelant les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme D a été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'avait pas répondu à sa demande, une copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Si, le 2 février 2021, une copie de la demande préalable indemnitaire adressée par Mme D au préfet des Hauts-de-Seine, par courrier simple du 17 septembre 2020 a été versée au débat, Mme D n'établit par aucun élément la réception par l'administration de cette demande, ni même son envoi. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d'indemnisation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocate de Mme D, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens de Mme D doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme E et M. C, premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé L. E Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2012002_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel