TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2012005_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'il éprouve d'importantes difficultés pour se déplacer. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir adressé son recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental, et faute pour son recours de comporter l'exposé des moyens et d'être accompagné d'un inventaire détaillé des pièces jointes ; - M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 10 février 2020, la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Cette demande a été rejetée par décision du 24 août 2020. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable et confirmé ce refus. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. " Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées ", est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. /Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. /La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. /Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. /S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Si M. B, âgé de 89 ans, soutient qu'il éprouve des difficultés à marcher, l'intéressé n'établit pas que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites de façon importante au sens des dispositions applicables. Ainsi il n'apporte aucun élément de nature à établir que son périmètre de marche est limité et inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs. S'il soutient avoir eu besoin d'utiliser le déambulateur de son épouse pour effectuer des déplacements à l'extérieur, il ne résulte pas de l'instruction que cette aide lui serait systématiquement nécessaire pour l'ensemble de ses déplacements extérieurs. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'il remplit les conditions encadrant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Vendée. Copie du présent jugement sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2012005
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2012005_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel