TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012018_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. D et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale a plafonné la base de la réduction d'impôt sur le revenu, prévue par l'article 199 novovicies du code général des impôts à la somme de 300 000 euros dès lors que les biens, pour lesquels ils ont sollicité le bénéfice de cette réduction d'impôt n'ont pas été acquis la même année ; - le bulletin officiel référencé BOI-IR-RICI-360-30-20, modifiant l'interprétation des dispositions plafonnant la base de la réduction " Pinel " à 300 000 euros par année, a été publié le 10 mai 2019, soit postérieurement à la date d'acquisition et d'achèvement de leurs logements et ne peut donc pas leur être opposé ; - ils ne sont pas responsables du retard de livraison de leur appartement situé à Asnières-sur-Seine qui devait être livré au plus tard le 30 décembre 2018 ; - le plafonnement appliqué par l'administration fiscale les place dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont acquis, les 9 juin 2017 et 11 juillet 2018 dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, deux biens immobiliers à usage d'habitation destinés à être mis en location, lesquels ont été achevés respectivement les 8 avril 2019 et 6 mai 2019. A l'appui de leur déclaration des revenus de l'année 2019, ils ont sollicité pour ces deux biens immobiliers le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts. La base de la réduction d'impôt ayant été plafonné pour les deux biens à une somme de 300 000 euros par l'administration fiscale, les intéressés ont présenté une réclamation du 7 juin 2020 par laquelle ils ont demandé à ce que la base de la réduction d'impôt soit portée au prix de revient de leurs deux appartements, soit un montant total de 488 950 euros. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 28 septembre 2020. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - A. - Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. / () V. - A. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. / VII. - La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / () ". Il résulte de ces dispositions que la date du fait générateur de la réduction d'impôt qu'elle prévoient est la date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. 3. D'une part, il est constant que M. et Mme C ont acquis le 9 juin 2017 et le 11 juillet 2018, dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, deux biens immobiliers à usage d'habitation destinés à être mis en location, lesquels ont été achevés respectivement les 8 avril et 6 mai 2019. Ainsi, c'est à bon droit qu'en application de la loi fiscale, l'administration fiscale a plafonné la base de la réduction d'impôt sur le revenu à la somme de 300 000 euros dès lors que les biens, pour lesquels ils ont sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt prévu par ces dispositions, ont été achevés la même année. 4. D'autre part, si M. et Mme C font valoir que le bulletin officiel référencé BOI-IR-RICI-360-30-20, modifiant l'interprétation des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts plafonnant la base de la réduction " Pinel " à 300 000 euros par année, ne peut leur être opposé dès lors qu'il a été publié le 10 mai 2019, soit postérieurement à la date d'acquisition et d'achèvement de leurs logements, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale se serait fondée sur ce bulletin officiel pour déterminer la base de la réduction d'imposition en litige. En outre, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des extraits de ce bulletin officiel, dans sa rédaction antérieure au 10 mai 2019, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient fait application de cette instruction à l'appui de leur déclaration ou dans leur réclamation préalable. 5. Enfin, la circonstance que les requérants ne sont pas responsables du retard de livraison de leur appartement situé à Asnières-sur-Seine, qui était initialement fixé au 30 décembre 2018, et que le plafonnement appliqué par l'administration fiscale les place dans une situation financière difficile est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012018_20230517
Données disponibles
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