TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2012021_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 novembre 2020 et le 10 janvier 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de E a fixé à 500 euros le montant de sa prime exceptionnelle versée dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ainsi que la décision du 3 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle remplit les conditions prévues par la délibération n° 20-75 du 27 juillet 2020 pour bénéficier de l'attribution d'une prime de 800 euros, dès lors qu'elle a exercé ses fonctions dans une crèche maintenue ouverte et que les deux jours de télétravail qui lui sont opposés correspondent à des jours de fermeture. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la commune de E conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, le moyen de la requête n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, au cas où la requête serait requalifiée de recours de plein contentieux, les conclusions sont irrecevables, en l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 9 novembre 2020 pour Mme C. Une pièce complémentaire a été enregistrée le 8 octobre 2021 pour Mme C et n'a pas été communiquée. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023 à 12h par une ordonnance du 20 mars 2023. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires () de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, rédacteur principal de première classe, exerce les fonctions de responsable de au sein de la commune de E. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de E a fixé à 500 euros le montant de la prime exceptionnelle versée dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, ensemble la décision du 3 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 29 septembre 2020, Mme C a demandé la révision du montant de la prime qui lui avait été attribuée dans le cadre de l'épidémie de Covid 19. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l'absence de demande préalable doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros ". Enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : " Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4. / Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale ". 4. Par une délibération du 27 juillet 2020, le conseil municipal de E a mis en place la prime exceptionnelle prévue par les dispositions du décret du 14 mai 2020 rappelées au point 2 pour ses agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Cette prime forfaitaire est versée pour un montant de " 800 euros pour les agents ayant travaillé dans la crèche ou l'école ouvertes, et ceux présents à 100 % " et pour un montant de " 500 euros pour les agents ayant alterné télétravail et présence sur site ou en télétravail à 100 %. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a exercé ses fonctions pendant la période de confinement dans une crèche de la ville, restée ouverte afin d'assurer l'accueil des enfants des soignants. Il n'est pas contesté qu'elle a été présente sur le site pendant les trente-et-un jours correspondant aux jours d'ouverture de la crèche, soit 100 % de présence pendant la période en cause. La circonstance qu'elle a été placée en télétravail imposé pendant les deux jours de fermeture de la crèche le 26 mars et le 1er avril 2020 ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient la commune et sauf à exclure l'ensemble des agents ayant travaillé dans cette crèche, qu'il y aurait alternance de périodes de travail en présentiel et en télétravail donnant lieu au versement d'une prime limitée à un montant de 500 euros. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le maire de la commune de E a, dans les circonstances de l'espèce, inexactement appliqué les dispositions rappelées aux point 3 et 4 en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle d'un montant de 800 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de E a fixé à 500 euros le montant de la prime exceptionnelle, ensemble la décision du 3 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de E a fixé à 500 euros le montant de la prime exceptionnelle versée à Mme C dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 est annulé, ensemble la décision du 3 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de E. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2012021_20230623
Données disponibles
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