TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012035_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 29 septembre suivant, M. A C, demande d'annuler la liste d'admission au concours externe d'ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes, établie le 3 juillet 2020, ensemble celle de l'acte notifiant la liste des admissibles, non détachable de la délibération définitive du jury. Il soutient que : - la décision méconnaît le principe d'égalité entre les candidats dès lors qu'une erreur matérielle dans le sujet de mathématiques lui a fait perdre du temps ; - le barème de correction de l'épreuve technique de 4 heures a été le même que le barème prévu pour l'épreuve initiale de 6 heures ce qui a entrainé une diminution du nombre de candidats admissibles par rapport aux années antérieures ; - il existe un faisceau d'indices permettant de conclure que la procédure relative à l'organisation du concours est entachée de plusieurs irrégularités et que le jury aurait fixé, arbitrairement et avant le début des épreuves, un nombre maximum de candidats admissibles. La ville de Paris a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020, - la délibération 2020 DRH 36 du Conseil de Paris du 18 mai 2020 portant adaptation des épreuves et du règlement du concours externe d'accès au corps des ingénieurs cadres supérieurs d'administrations parisiennes pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. B pour la ville de Paris Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui s'est présenté au concours externe d'ingénieur cadre supérieur des administrations parisiennes, demande l'annulation de la liste d'admission au concours externe d'ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes, établie le 3 juillet 2020, sur laquelle il ne figure pas. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, s'il est constant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le sujet de mathématiques, laquelle a été signalée en cours d'épreuve par le requérant, ce qui, selon lui, lui aurait fait perdre du temps par rapport aux autres candidats, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du courriel du 27 juin 2020 du secrétaire de jury à la direction des ressources humaines de la ville de Paris et du rapport du jury, que cette erreur a très vite été corrigée par l'examinateur en cours d'épreuve et que tous les candidats en ont été avertis en même temps. En outre, si le requérant soutient qu'il a été placé dans une situation d'inégalité, dès lors qu'il a décelé cette erreur en premier, une telle circonstance n'établit pas davantage la rupture d'égalité alléguée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile et militaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats ". Il est constant que la ville de Paris a, par une délibération 2020-DRH-36, publiée le 18 mai 2020, adapté les épreuves du concours en litige. 4. Si le requérant soutient que le barème de correction de l'épreuve technique de quatre heures a été le même que le barème prévu pour l'épreuve initiale de six heures, ce qui aurait entrainé une diminution du nombre de candidats admissibles par rapport aux années antérieures et qu'il existe un faisceau d'indices permettant de conclure que la procédure relative à l'organisation du concours est entachée de plusieurs irrégularités notamment en ce que le jury a fixé, arbitrairement et avant le début des épreuves, un nombre maximum de candidats admissibles, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer la réalité de telles allégations. 5. En troisième lieu, si, M. C soutient que le site sur lequel s'est déroulé l'épreuve orale a été sous-dimensionné, dès lors qu'il serait communément admis que le centre de Mornay pourrait difficilement accueillir sept candidats, compte tenu des contraintes matérielles, il n'apporte toutefois aucun élément sérieux de nature à établir la réalité de telles allégations. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué que cette organisation aurait pu affecter l'égalité de traitement entre les candidats. 6. En quatrième et dernier lieu, si aux termes de l'article III du règlement général des concours organisés par la commune de Paris, adopté par arrêté municipal du 30 mai 2011, les épreuves orales sont en principe publiques, ce règlement prévoit lui-même des restrictions au caractère public des épreuves orales, tirées notamment des capacités d'accueil des locaux et du respect des règles de sécurité et du bon déroulement des épreuves. Par suite, eu égard au contexte particulier résultant de la pandémie, la ville de Paris pouvait, pour des motifs de sécurité sanitaire, et sans méconnaître les dispositions de ce règlement général, décider que les épreuves orales se dérouleraient en l'absence de public. De même, la circonstance que les épreuves orales se soient étalées sur deux jours en période de pandémie de la covid 19, alors que les épreuves écrites ont fait l'objet d'une adaptation et se sont déroulées sur la même journée ne saurait caractériser une méconnaissance du règlement du concours, qui avait précisément fait l'objet d'une adaptation, par la délibération précitée du 18 mai 2020, compte tenu du contexte sanitaire résultant de la pandémie. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué. Dès lors, sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, N. DLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2012035_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel