TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2012035_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lequesne a été assujettie au titre de l'année 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du local dont elle est propriétaire 10, rue de la Ferme Saint-Ladre à Saint-Witz (Val d'Oise). Par une réclamation du 3 octobre 2019, la SAS Solutions Evènements, locataire de ce bien où elle exerce son activité professionnelle, a demandé, pour le compte de la SCI Lesquene la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle cette dernière a été assujettie. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 17 septembre 2020, la SAS Solutions Evènements réitère par la présente requête sa contestation devant le tribunal. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 24 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une partie des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la SCI Lesquene au titre de l'année 2019, à hauteur d'une somme totale de 5 967 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 3. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ". Aux termes de cet article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. / Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête introduite par la SAS Solutions Evènements, pour le compte de la SCI Lesquenne, seule redevable légal de l'imposition contestée, a été signée par Mme A, salariée de la SAS Solutions Evènements au sein de laquelle elle assure les fonctions de responsable comptable. La société Solutions Evènements produit deux mandats datés des 18 juillet 2019 et 25 novembre 2020, le premier émis par la SCI Lequesne en faveur de la SAS Solutions Evènements afin qu'elle la représente dans le cadre de la réclamation contentieuse introduite contre les cotisations de taxe foncière en litige, le second émis par le président de la société Solutions Evènements en faveur de la responsable comptable de cette société afin qu'elle puisse introduire un recours devant le tribunal administratif pour contester ces mêmes cotisations. Toutefois, à défaut d'un mandat habilitant la SAS Solutions Evènements à ester en justice au nom de la SCI Lesquene, la responsable comptable de la société Solutions Evènements est sans qualité pour signer la requête présentée dans la présente instance, alors même que le président de cette société a reçu le pouvoir d'adresser des réclamations contentieuses à l'administration fiscale. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tirée de l'absence de qualité pour agir de la SAS Solutions Evènements pour le compte de la SCI Lesquene dans le cadre de la présente instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Lesquene a été assujettie au titre de l'année 2019, à concurrence d'une somme totale de 5 967 euros. Article 2 : La requête de la SAS Solutions Evènements représentant la SCI Lesquene est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Solutions Evènements, à la SCI Lesquene et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, signé R. Feral La greffière signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2012035_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel