TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2012037_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. B D, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 du code de justice administrative. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 13 avril 1943, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. A suite du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2017, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire par un arrêté du 13 juin 2017. Le 15 octobre 2019, M. D a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 février 2020, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux, vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, en particulier, d'une part, que M. D ne peut se prévaloir d'une vie privée de familiale suffisamment stable, intense et ancienne sur le territoire français, quand bien même sa fille, l'un de ses frères et l'une de ses sœurs y vivent, et, d'autre part, que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, la majeure partie de ses enfants et de sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D fait valoir qu'une partie de sa famille est française, qu'une de ses filles, un de ses frères et une de ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français et qu'il a été bénévole auprès du Secours catholique, trois heures par semaine, au cours des années 2017 et 2018. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui n'a rejoint la France qu'à l'âge de soixante-dix ans, conserve la majorité de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ainsi que la majeure partie de ses enfants et de sa fratrie. Dans ses conditions, le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. D, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons et alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que le requérant serait menacé dans son pays d'origine, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. C et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. C Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2012037_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel