TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012053_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2020 et le 14 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 742,55 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la direction des achats de l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité en ne tenant pas la promesse d'embauche qu'elle lui avait faite ; - du fait de cette faute, elle a subi un préjudice financier qu'elle évalue à 3 742,55 euros ; - elle a également subi un préjudice moral qu'elle évalue à 1 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'aucune proposition ferme et inconditionnelle de recrutement n'avait été faite à la requérante ; - la requérante a commis une imprudence en démissionnant de manière prématurée de son poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a présenté sa candidature à un poste d'acheteur expert énergie auprès de la direction des achats de l'Etat (DAE), direction d'administration centrale interministérielle placée auprès du ministre de l'économie et des finances. À la suite d'un entretien qui s'est tenu le 15 octobre 2019, elle a reçu une proposition financière par courriel du 21 octobre 2019, qu'elle a accepté le lendemain. Le 29 octobre 2019, Mme C a démissionné de son poste au sein du ministère de la justice. Toutefois, elle a été informée le 6 novembre 2019, par un appel téléphonique, que son embauche ne pourrait avoir lieu. Le 8 novembre 2019, le ministère de la justice a accepté la démission de Mme C. Par courriel du 12 novembre 2019, le ministère de la justice a confirmé à l'intéressée qu'elle ne serait pas recrutée. Par une lettre du 24 avril 2020, réceptionnée par l'administration le 12 mai 2020, Mme C a présenté une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l'État à une somme totale de 5 242,55 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute de l'administration : 2. Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent, ayant au surplus abandonné, sur la base de ces assurances, l'emploi qu'il occupait. Toutefois, la promesse d'embauche doit être claire, ferme et sans ambiguïté. 3. Mme C soutient que le non-respect de la promesse d'embauche de la direction des achats de l'Etat (DAE) constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. En défense, l'administration nie l'existence d'une telle promesse et soutient que le recrutement de l'intéressée au poste d'acheteur expert énergie était conditionné à un entretien avec la sous-directrice de la politique et des stratégies achat, qui n'avait pas encore eu lieu. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par courriel du 21 octobre 2019, le service des ressources humaines avait fait à Mme C une proposition financière pour un recrutement à compter du 2 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée. Après acceptation par l'intéressée de cette proposition, ce même service l'avait informée que l'entretien avec la sous-directrice serait " réalisé plus tard ce qui ne change[ait] rien à [leur] proposition de recrutement ". Dès lors, il résulte de l'instruction que l'administration s'était engagée à recruter Mme C et qu'elle a commis une faute en revenant sur sa promesse. En ce qui concerne la faute de la victime : 4. Eu égard aux assurances qui lui avaient été données par l'administration dans le courriel du 21 octobre 2019, de la date à laquelle il lui était demandé de prendre son nouveau poste et du délai de préavis qui lui était imposé pour quitter l'emploi qu'elle occupait au ministère de la justice, il ne saurait être reproché à Mme C, contrainte par ses engagements, d'avoir fait preuve d'imprudence en démissionnant avant la signature de son contrat. En outre, compte tenu du délai de seulement 48 heures qui s'est écoulé entre l'appel téléphonique par lequel Mme C a été informée, de manière informelle, de ce que la DAE revenait sur sa promesse d'embauche et l'acceptation irrévocable de sa démission par le ministère de la justice, Mme C n'a pas commis de faute en ne cherchant pas à retirer sa démission. Il s'ensuit que les dommages causés à la requérante par la rupture de la promesse d'embauche que lui avait faite l'administration sont directement et exclusivement imputables à l'administration. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rupture de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui lui avait été faite, avec une rémunération d'environ 3 000 euros mensuels, la requérante s'est retrouvée sans emploi du 1er décembre 2019 au 6 janvier 2020, période durant laquelle elle n'a pu percevoir l'aide au retour à l'emploi, en raison de sa démission. En outre, il n'est pas contesté qu'elle n'a perçu aucun autre revenu durant cette période, à l'issue de laquelle elle a été recrutée dans un poste moins bien rémunéré que celui qu'elle occupait au ministère de la justice. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et financier subis par la requérante en condamnant l'administration à lui verser une somme de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 5 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, L. B La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012053_20220712