TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2012058_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 21 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Arnout, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ministérielles et préfectorales sont entachées d'incompétence ; - la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une rupture d'égalité ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 16 octobre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté la demande de naturalisation présentée par la requérante ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité britannique, demande au tribunal d'annuler la décision implicite à laquelle s'est substituée la décision expresse du 16 octobre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme D a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que serait entachée d'incompétence la décision préfectorale d'ajournement à laquelle s'est entièrement substituée la décision ministérielle attaquée du 16 octobre 2020 rejetant sa demande de naturalisation. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur le fait que la présence de l'intéressée effective depuis deux ans au Royaume-Uni, pays dont elle a la nationalité, pour le suivi de ses études supérieures, ne permet pas de s'assurer de son installation pérenne en France. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A poursuivait un cursus universitaire dans une université britannique pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Si la requérante fait état de sa résidence en France depuis sa naissance, où résident ses parents, de l'acquisition de la nationalité française par ses frères, de ses attaches amicales et matérielles en France, ainsi que d'emplois en France pour les périodes estivales de 2018 et 2019, elle n'apporte toutefois pas d'éléments suffisants quant à ses études au Royaume-Uni, et à ses perspectives, postérieurement à celles-ci, d'installation pérenne et durable ainsi que d'intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit des importantes attaches privées et familiales de la requérante en France, le ministre de l'intérieur, a pu, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pour le motif mentionné au point précédent, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En outre, les autres circonstances invoquées par la requérante, tenant notamment à ses ressources pérennes et stables, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée, en ne faisant pas droit à la demande de naturalisation de la requérante, laquelle naturalisation n'est pas un droit, la maintiendrait dans une situation différente de celle de sa fratrie, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni une rupture d'égalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2012058_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel