TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2012060_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 février 2021 et 14 avril 2022, M. C D et la société MAAF assurances, représentés par Me Santini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner, à titre principal, la régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP), à titre subsidiaire, la commune de Bagneux garantie par la SMACL son assureur, et, en tout état de cause, tout succombant à verser à M. D la somme de 4 850 euros et à la société MAAF Assurances la somme de 2 731,41 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de présentationde la requête ; 2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la RATP est engagée, à titre principal, au titre de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ; M. D a la qualité de tiers à l'ouvrage public ; le lien de causalité est établi ; - la commune de Bagneux est, à titre subsidiaire, présumée responsable de l'ouvrage public ; M. D a la qualité d'usager de l'ouvrage public ; la responsabilité de la commune de Bagneux est engagée à raison de la faute commise par son maire au titre de leurs pouvoirs de police ; - M. D doit être indemnisé à hauteur de 4850 euros décomposé comme suit : - 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 250 euros au titre du préjudice esthétique ; - 2 000 euros au titre de la " résistance abusive ". - la société MAAF Assurances doit être indemnisée à hauteur de 2 731,41 euros au titre des sommes versées à son assuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la commune de Bagneux et la société SMACL Assurances, représentées par Me Moreau, concluent, à titre principal,à leur mise hors de cause et au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la RATP les garantisse de toute somme qui serait mise à leur charge et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - il n'y a pas de défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage ; - l'indemnisation des préjudices devra être substantiellement réduite ; - la RATP devra être appelée en garantie si la responsabilité de la commune était engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la RATP conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Elle fait valoir que le chantier en cours à la date du dommage concernait le dévoiement des réseaux dont la société Orange est maître d'ouvrage et que le chantier des travaux de la ligne 4 du métro n'avait pas encore débuté ; qu'il n'y pas de lien de causalité entre le dommage et les travaux dont elle assurait la conduite et que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la société Orange, représentée par le cabinet Joffre et associés, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y pas de lien de causalité entre le dommage et les travaux dont elle assurait la conduite ; que la responsabilité de la commune de Bagneux doit être engagée. Les écritures ont été communiquées à la Caisse militaire de sécurité sociale, à la mutuelle Unéo et à la société BIR qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Mme B, pour la RATP et de Me Mallet, pour la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été victime, le 2 avril 2015, d'une chute au volant de sa motocyclette, alors qu'il circulait avenue Henri Barbusse sur la commune de Bagneux au niveau de l'emplacement du chantier de la construction du futur métro, qu'il impute à la présence sur la voie au 41 bis de cette avenue d'une flaque d'huile non signalée. L'intéressé a été pris en charge par une brigade des sapeurs-pompiers qui l'a conduit à l'hôpital Percy où des lésions au niveau du crâne et des cervicales ainsi que des hématomes et contusions ont été constatés. M. D a présenté une demande indemnitaire préalable le 28 mars 2018 qui a fait l'objet d'une décision de rejet. Par la présente requête, M. D et son assureur demandent notamment l'indemnisation de différents préjudices à hauteur de la somme totale de 7581,41 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande de réparation d'un préjudice imputable à un ouvrage public : 2. En premier lieu, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. S'agissant de l'engagement de la responsabilité de la RATP : 3. Il résulte de l'instruction que M. D a été victime d'un accident alors qu'il empruntait l'avenue Henri Barbusse de Bagneux le 2 avril 2015 aux alentours de 8 heures du matin, alors qu'il se rendait à son travail. S'il soutient que la présence de la flaque d'huile qui aurait provoqué cette chute trouverait son origine dans la réalisation des travaux de construction du métro " Bagneux Lucie Aubrac ", il résulte de l'instruction qu'à la date de la chute, les travaux en question n'avaient pas commencé et que seule la société Orange intervenait sur le chantier voisin pour y déployer la fibre optique, ce que M. D et son assureur, qui ne soutiennent pas que ces travaux aient pu être à l'origine de la flaque, ne contestent pas. Dès lors, leurs conclusions présentées, à titre principal, ne pourront qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. S'agissant de l'engagement de la responsabilité de la commune de Bagneux : 4. Il résulte de l'instruction que la chute de M. D est attestée le 2 avril 2015 par le rapport de la préfecture de police de Paris du même jour et le témoignage du 16 avril 2015 de Mme A, présente sur les lieux au moment de l'accident. Il résulte également de ce rapport que la chaussée comportait " des traces d'huiles ". En l'absence de toute autre hypothèse avancée par les défenderesses pour expliquer la chute, et alors même que l'ampleur précise de ces taches n'est pas établie, le lien de causalité entre l'accident et la présence sur la chaussée d'une matière glissante est établi. Pour rapporter la preuve de l'entretien normal de la chaussée, la commune de Bagneux produit en défense une attestation du directeur des espaces publics et de l'environnement de la commune qui indique que, le 31 mars 2015, soit deux jours avant l'accident, les services de la commune avaient procédé au nettoyage de l'avenue Henri Barbusse. Ce document, certes postérieur d'un an à l'accident, n'est pas sérieusement contesté en défense. L'origine de la présence d'huile sur la chaussée n'est en outre pas précisément connue et si deux ouvriers du chantier voisin ont indiqué que la trace n'était " pas récente ", ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce du dossier alors qu'il n'est pas contesté qu'il pleuvait le matin de l'accident. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la commune avait été informée de la présence de traces d'huiles sur la chaussée ou, à tout le moins, aurait dû être en mesure de suspecter leur présence et que l'apparition de traces d'huile sur la chaussée à l'endroit de la chute ait eu un caractère habituel ou que cette flaque se soit formée depuis assez longtemps pour que la commune de Bagneux ait pu en être spécialement informée et ait alors eu l'obligation de mettre en place une signalétique spécifique. Ainsi, dès lors que l'obligation d'entretien normal incombant à la collectivité publique maître de l'ouvrage ne saurait consister à assurer aux usagers que le sol de l'ouvrage en cause soit exempt en permanence de toute salissure et qu'il appartient à ces usagers de faire preuve de la vigilance que la nature des lieux exige, et eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, celui-ci ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par suite, M. D et la société MAAF ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune à ce titre. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Bagneux au regard d'une carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police : 5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la simple présence de traces d'huiles sur la chaussée, et ce, sans signalisation, soit de nature à révéler que le maire de Bagneux se serait fautivement abstenu de faire usage des moyens dont il disposait pour assurer les meilleures conditions de circulation possibles sur le territoire de sa commune alors qu'est établi un entretien de la voirie à une fréquence hebdomadaire et qu'aucune indication n'avait été donné à ses services qu'une intervention aurait été rendue nécessaire pour l'existence alléguée d'une flaque d'huile sur l'avenue Henri Barbusse. Dans ces conditions, M. D et son assureur ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Bagneux pour carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. D et la MAAF, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni celle des conclusions des requérants appelant l'assureur de la commune de Bagneux en garantie. Sur les frais du litige : 8. En raison du rejet des conclusions indemnitaires de la requête, les conclusions présentées par M. D et la MAAF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme réclamée par la commune de Bagneux et son assureur sur le même fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D et de la MAAF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux et la société SMACL Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la société MAAF Assurances, à la commune de Bagneux et son assureur la SMACL, à la RATP, à la société Orange, à la société BIR, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la société UNEO. Copie en sera adressée au ministère des armées pour information. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La vice-présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2012060
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TA957 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012060_20230607
TA9310 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2012060_20230607
Données disponibles
- Texte intégral