TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2012062_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 1er mars 2021, Mme C B conteste son titre de pension en tant que son complément de pension a été minoré et que n'a pas été prise en compte la revalorisation indiciaire applicable au 1er janvier 2021. Elle soutient que : - le montant de son complément de pension s'élève à 822,76 euros compte tenu de la durée de 143 trimestres de services effectifs qui doit être prise en compte ; - elle est en droit de bénéficier de la revalorisation indiciaire qui devait intervenir le 1er janvier 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée portant loi de finances pour 1990 ; - le décret n°2010-1567 du 15 décembre 2010 ; - le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale admise à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 1er janvier 2021, concédée par un arrêté du 5 octobre 2020. Dans le dernier état de ses écritures, elle conteste son titre de pension et revendique à ce titre, d'une part, la prise en compte, dans la liquidation de sa pension, d'une revalorisation indiciaire accordée aux inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale et, d'autre part, le bénéfice d'un supplément annuel de pension de 23,02 euros. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". 3. Il résulte que la pension concédée à Mme B doit être liquidée sur la base de l'indice correspondant au grade et à l'échelon effectivement détenus par elle pendant ses six derniers mois d'activité, soit en l'espèce l'indice brut 896. La requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice d'une revalorisation indiciaire ayant pris effet le 1er janvier 2021, date à compter de laquelle sa pension lui a été concédée, quand bien même l'intéressée aurait été destinataire d'informations lacunaires de la part du service des retraites de l'Etat antérieurement à son départ à la retraite. 4. En second lieu, aux termes de l'article 126 de la loi de finances pour 1990 : " Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite () Les fonctionnaires exerçant au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code. / Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même. / Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 2010 portant application de ces dispositions : " Le complément de pension de retraite prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est égal au montant annuel de l'indemnité mensuelle de technicité prévue par le décret du 15 décembre 2010 susvisé et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières, en vigueur à la date de liquidation de la pension, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires et, d'autre part, par la durée des services durant laquelle l'indemnité mensuelle de technicité a été perçue, augmentée le cas échéant de la durée des services accomplis dans les ministères économique et financier à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 126 de la loi de finances pour 1990 ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que seules les années de service accomplies par l'agent sont prises en compte pour le calcul du complément de pension auquel il peut prétendre, en sorte que Mme B n'est pas fondée à demander la prise en compte, au titre du complément de pension, des quatre trimestres supplémentaires obtenus par voie de sur-cotisation pour le calcul de sa pension de retraite. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2012062_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel