TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2012074_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé le 7 septembre 2020 à l'encontre de la décision du 23 juillet 2020 rejetant sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Elle soutient que: - elle souffre de multiples pathologies médicales rendant son état de santé critique et a besoin d'une aide-ménagère ; - elle est invalide à 80%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile qui a été rejetée par une décision de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise le 23 juillet 2020 au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions de perte d'autonomie et relevait du groupe iso-ressources (GIR) 5. La requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par cette autorité sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 septembre 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article L. 232-6 dudit code : " L'équipe médico-sociale : / 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; () ". L'article R. 232-3 de ce code précise que " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". En outre, aux termes de l'article R. 232-4 dudit code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". Enfin, l'article R. 232-7 du même code édicte que : " I.- La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge. 5. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir qu'elle souffre de multiples pathologies médicales rendant son état de santé critique, avoir besoin d'une aide-ménagère et être invalide à 80%, sans apporter aucun élément pour contester l'appréciation du degré de perte d'autonomie effectuée par l'équipe médico-sociale ayant abouti à son classement dans le GIR 5, conformément à la grille " AGGIR " (Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources). En outre, si elle produit des résultats d'examens médicaux ou des comptes rendus opératoires, ceux-ci ne comportent aucune explication et ne permettent pas de contredire le classement de la requérante dans le groupe iso-ressources 5. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Partant, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2012074_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel