TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2012098_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2020 et le 11 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Santoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 février 2020 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de répondre favorablement à sa demande de naturalisation ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Santoni, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 février 2020 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, y compris son comportement au regard de ses obligations fiscales. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déclaré à l'administration fiscale avoir, pour les années 2017 et 2018, son fils mineur à charge, alors que sa concubine et mère de l'enfant effectuait la même déclaration. 4. Il est constant que M. A a déclaré à l'administration fiscale avoir, pour les années 2017 et 2018, son fils mineur à charge, alors que sa concubine et mère de l'enfant effectuait simultanément la même déclaration. Cette erreur dans deux déclarations fiscales successives n'est pas dépourvue de gravité. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir du droit à l'erreur applicable en matière fiscale dès lors qu'en raison de l'indépendance des législations, ce principe est sans incidence sur sa demande de naturalisation. Si le requérant invoque la bonne foi et alors même que ces erreurs n'auraient pas eu d'incidence sur son taux d'imposition, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 5. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, et eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2012098_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel